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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - El Salvador (RATIFICATION: 2000)

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Observation
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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de: i) faire le nécessaire pour veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité en faveur des femmes (2012-2017), qui a été adoptée, et la politique institutionnelle de genre, qui doit être adoptée, prennent dûment en compte le principe de la convention; ii) fournir des informations concrètes sur toute évolution concernant l’efficacité de ces politiques dans la réduction des écarts de rémunération et dans l’augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail, y compris à des postes d’un niveau hiérarchique plus élevé et mieux rémunérés; iii) fournir des statistiques, ventilées par sexe, pour qu’elle puisse évaluer l’évolution annuelle des écarts de rémunération et de la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail au fil des ans. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’adoption en 2014 de la Politique nationale des femmes dont est chargé l’Institut salvadorien pour le développement de la femme, à la Politique nationale d’égalité de genre et à son plan d’action dont l’exécution a été confiée à l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes en 2016, et que dans ce cadre, le Programme de gestion de l’équité entre hommes et femmes a été mis en œuvre dans les entreprises et en faveur des femmes. En outre, le gouvernement fait état de la création en 2015 de l’Alliance pour l’égalité de genre sur le lieu de travail entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère de l’Economie et l’Institut salvadorien pour le développement de la femme, avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement. En 2015, cette alliance a créé le Sceau de l’égalité de genre, qui met à l’honneur les entreprises qui favorisent l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a lancé une campagne en vue de garantir des emplois décents pour favoriser l’égalité de genre, ainsi qu’une campagne de sensibilisation à l’égalité de rémunération pour un travail égal, destinée aux employeurs et aux femmes qui travaillent. En outre, le gouvernement fait savoir que le Conseil national du salaire minimum a approuvé une augmentation du salaire minimum en 2017. Le secteur des maquilas a enregistré une augmentation du salaire minimum de 42 pour cent, celui du commerce et des services une augmentation de 21 pour cent et celui de la récolte de canne à sucre et de café environ 48 pour cent. Malgré les résultats positifs de ces augmentations sur le plan social, le gouvernement indique que les augmentations égalitaires de salaire minimum des hommes et des femmes n’ont pas permis d’améliorer la situation car il n’a pas été tenu compte des écarts existant antérieurement. Le gouvernement indique que, d’après les statistiques, l’écart se creuse dans le domaine des professions de niveau hiérarchique supérieur, et qu’il existe encore des professions dans lesquelles la participation des femmes est très faible, notamment dans les professions traditionnellement considérées comme masculines. Il reconnaît qu’en dépit des efforts déployés, l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a cessé d’augmenter ces dernières années. De fait, en 2014, les revenus moyens des femmes représentaient 91 pour cent des revenus moyens des hommes, soit un écart de 9 pour cent. En 2016, ce pourcentage est passé à 12 pour cent. S’agissant des salaires, en 2014 le salaire d’une femme représentait 84 pour cent du salaire d’un homme, soit un écart de 16 pour cent. En 2016, l’écart a augmenté de 1 pour cent (17 pour cent), et en 2017, il était de 16,2 pour cent. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a adopté des mesures concrètes pour réduire l’écart existant, à savoir: entre juin 2014 et mai 2018, le système national d’emploi a contribué à l’emploi de 170 personnes, dont 48 pour cent étaient des femmes. De même, il organise chaque année un salon de l’emploi uniquement destiné aux femmes et des guichets spéciaux dispensant des conseils d’ordre professionnel.
Tout en prenant acte des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et, en particulier, l’égalité de rémunération, la commission constate que l’impact des mesures prises est peu concluant dans la plupart des cas. De même, elle note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la ségrégation professionnelle, la faible proportion de femmes au sein de la population active, leur forte présence dans le secteur informel et l’écart salarial important entre hommes et femmes (CEDAW/C/SLV/CO/8-9, 29 mars 2017, paragr. 34 a)). A cet égard, la commission tient à rappeler qu’il est essentiel de contrôler la mise en œuvre des plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité et que les très nombreux plans et stratégies visant à promouvoir l’égalité de genre ou à combattre la discrimination n’ont pas donné lieu à une évaluation régulière de l’impact des mesures et stratégies adoptées, afin de les examiner et les adapter en permanence. La commission tient également à souligner qu’il importe de consulter les partenaires sociaux et les parties prenantes pour la conception, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures et des plans adoptés, afin de s’assurer de la pertinence de ces derniers, de mieux faire connaître leur existence, de promouvoir leur acceptation et leur appropriation et d’améliorer leur efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 858). La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le principe consacré par la convention fait référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et non pour un travail identique, comme il est mentionné dans la campagne de sensibilisation réalisée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation au paragraphe intitulé «législation». La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination salariale entre hommes et femmes afin de concevoir et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité pertinente et efficace, c’est-à-dire qui ait un impact mesurable sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en application des articles 2 et 3 de la convention; et ii) de continuer de communiquer des informations statistiques détaillées sur les niveaux des salaires dans les différents secteurs économiques, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, afin de lui permettre de mesurer les progrès réalisés, notamment dans les secteurs où les travailleurs sont majoritairement des hommes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes appliquées pour procéder à une évaluation objective des emplois dans le secteur public comme dans le secteur privé, faute d’avoir adopté une méthode objective d’évaluation des emplois. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du Plan quinquennal de développement (2014-2019), qui prévoit des mesures visant à promouvoir et à garantir la justice au travail et la qualité de l’emploi, et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a achevé en 2018 la mise au point de l’Observatoire du marché du travail, destiné à contribuer à l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. L’objectif principal est d’identifier les facteurs qui interviennent parmi les compétences et les aptitudes requises par les employeurs, les possibilités de formation professionnelle, les niveaux de scolarité de la population et les secteurs de production qui offrent les meilleures possibilités. Le gouvernement souligne que ces mesures visent à promouvoir l’égalité de chances parce qu’elles favorisent la libre information sur les possibilités d’emploi. La commission prend note de ces initiatives et rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’article 3 établit aussi clairement que les différences de taux de rémunération entre les travailleurs sont compatibles avec le principe de la convention si elles correspondent, sans considération de sexe, à des différences mises en évidence par une telle évaluation (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’Observatoire du marché du travail a contribué à l’adoption d’un mécanisme permettant de procéder à une évaluation objective des emplois tant dans le secteur public que privé en vue de garantir l’égalité entre hommes et femmes dans le cadre de la détermination de la rémunération.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former les inspecteurs du travail à ce principe et au contenu de la convention. A cet égard, le gouvernement indique que dans le cadre du projet de l’OIT financé par la Commission européenne (DG Commerce) dont le but est de soutenir les pays bénéficiaires du programme SPG+ (Système de préférences généralisées), un processus de formation a été mis en place à l’intention des fonctionnaires, dont 59 inspecteurs du travail, 10 fonctionnaires à des postes de haut niveau et des techniciens de la direction nationale de l’inspection. En outre, entre 2015 et 2018, 21 inspecteurs ont suivi des cours sur l’égalité de genre dispensés par l’Institut salvadorien de la femme. Le gouvernement indique par ailleurs qu’entre mai 2014 et juin 2018 les inspecteurs ont effectué 316 visites d’inspection du travail, dont 44 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes. Les inspections en question prévoyaient des plans d’inspection permanente pour la vérification des politiques relatives à l’égalité et aux droits des femmes. Le gouvernement mentionne que les médiations en matière de travail ont davantage profité aux femmes qu’aux hommes quant aux montants obtenus. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et sur les formations suivies par les inspecteurs, mais note qu’elle ne lui permet pas de déterminer si les inspecteurs du travail ont reçu une formation spécifique sur le contenu de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former les inspecteurs du travail au principe susmentionné et au contenu de la convention.
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