ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C087

Direct Request
  1. 2000
  2. 1998

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine Marikana à Rustenburg, en particulier sur la mort violente de 34 travailleurs au cours d’une action de grève en août 2012. La commission avait noté que ces recommandations portaient, entre autres, sur l’utilisation d’armes à feu par les forces de l’ordre au cours de grèves violentes, sur la responsabilité publique de la police sud-africaine (SAPS) dans de telles circonstances, et sur le fonctionnement efficace de la Direction indépendante d’enquête sur la police (IPID). La commission note, à propos de l’enquête sur l’affaire en question, que le gouvernement indique qu’elle fait actuellement l’objet d’une enquête de l’IPID et que l’affaire est maintenant entre les mains de l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA), laquelle décidera si des accusations doivent être portées ou non et, le cas échéant, quelles accusations doivent être portées contre les personnes impliquées. La commission note en outre que, dans son rapport, le gouvernement indique que le fardeau que représentent les grèves prolongées et les grèves violentes a incité le gouvernement, les organisations d’entreprises et les organisations syndicales à s’entendre pour examiner ensemble les possibilités de faire face à la violence et aux grèves prolongées. Le gouvernement explique que les partenaires sociaux ont délibéré en 2015 et 2016 sous les auspices du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) et ont formulé des amendements à la loi sur les relations de travail (LRA) en ce qui concerne les piquets de grève, le vote à bulletin secret et la création d’un groupe consultatif d’arbitrage, le Code de bonnes pratiques en matière de négociation collective, l’action collective et le piquet de grève, ainsi que la réglementation sur le piquet de grève. La commission note que le gouvernement indique en outre qu’il a consulté les mandants du NEDLAC, les syndicats et les employeurs ainsi que des administrations, la SAPS et la NPA en vue de la signature de l’accord sur la négociation collective et l’action collective, qui dispose ce qui suit: i) le droit constitutionnel de grève et le droit légal de lock-out doivent être pacifiques et exercés sans intimidation ni violence, en particulier les actes de violence et d’intimidation qui peuvent être associés à une action policière; ii) la grève de travailleurs et de syndicats constitue un exercice légitime de la faculté de revendication; et iii) une grève prolongée peut causer de graves dommages non seulement aux grévistes et à leurs employeurs mais aussi à des tiers, sur le lieu de travail et ailleurs. Ayant pris note de l’adoption de l’accord et du Code de bonnes pratiques en matière de négociation collective, d’action collective, de piquet de grève et de la réglementation sur le piquet de grève, ainsi que les modifications proposées à la LRA, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’accord, du Code de bonnes pratiques et aussi de la législation telle que modifiée une fois qu’ils seront adoptés, et de fournir des renseignements détaillés sur tout fait nouveau à cet égard, notamment sur l’application des recommandations de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine Marikana, à Rustenburg.
La commission avait noté que, dans ses observations de 2015, la Confédération syndicale internationale (CSI) avait dénoncé l’arrestation de 100 grévistes du secteur de la santé en juin 2014 et l’assassinat, en janvier 2014, au cours d’un affrontement avec la police qui avait eu lieu à l’occasion d’une grève, d’un délégué syndical de l’Association syndicale des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU). La commission avait donc prié le gouvernement de répondre à ces observations et de communiquer les résultats de l’enquête sur le décès du délégué syndical. En l’absence d’information à ce sujet, la commission réitère ses demandes.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs vulnérables à être efficacement représentés par leurs organisations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’impact des dispositions de la loi portant modification de la LRA, adoptée en août 2014, qui visent à faciliter la représentation syndicale des travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou par un courtier. La commission avait noté que: i) en vertu de la LRA (modifiée) les syndicats qui représentent des travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou par un courtier peuvent désormais exercer leur droit d’organisation non seulement sur le lieu de travail de l’employeur, mais également sur le lieu de travail du client; et ii) les travailleurs placés par des services d’emploi temporaire ou par un courtier, qui participent à une action de grève protégée par la loi, ont le droit de participer à des piquets de grève dans les locaux du client. La commission note que, selon le gouvernement, il a commandé avec d’autres parties intéressées une étude sur la mesure dans laquelle les syndicats exercent les nouveaux droits consacrés dans la LRA, et que les rapports de recherche qui sont en cours d’élaboration indiquent que l’impact des amendements sur la syndicalisation des travailleurs temporaires est limité. Le gouvernement déclare que, une fois le rapport finalisé, il sera mis à la disposition de la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports de recherche, ainsi que des informations sur tout autre fait nouveau à cet égard.
Dans son commentaire précédent, la commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou prévue pour mettre en œuvre les conclusions du rapport de 2011 «Identification des obstacles à l’organisation de syndicats agricoles – Mettre en place une stratégie de travail décent dans le secteur agricole», et de répondre aux observations de 2015 de la CSI, selon lesquelles les travailleurs agricoles ne peuvent pas satisfaire les critères requis pour participer à des actions collectives protégées par la loi. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur ses interventions pour faire face aux difficultés du secteur agricole par: i) la création d’une instance de négociation centralisée dans le secteur agricole, expliquant que la négociation collective centralisée demeure le principal moyen de fixer des salaires minima en Afrique du Sud, en dehors de leur fixation à l’échelle sectorielle; ii) la fixation envisagée d’un salaire minimum national qui permettra d’augmenter les salaires de tous les travailleurs, quels que soient leur secteur d’activité ou le lieu géographique où ils travaillent, tout en permettant la fixation du salaire minimum au niveau sectoriel; iii) une formation assurée par le ministère du Travail au moyen de campagnes de sensibilisation du Service d’inspection et d’application à l’intention des travailleurs, des employeurs et des représentants des travailleurs, de façon à accroître les capacités des travailleurs agricoles dans les secteurs peu syndiqués; iv) un plan en cours pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et créer davantage de postes dans différentes provinces afin d’inspecter, de défendre et de commencer à faire appliquer la législation sur l’emploi dans tous les secteurs; v) des ressources pour les syndicats afin de défendre les droits des travailleurs; et vi) une collaboration entre le ministère du Travail, les ministères et d’autres acteurs du secteur agricole sur diverses questions politiques comme la législation du travail relative à l’agriculture et à la santé et à la sécurité au travail dans les exploitations agricoles. La commission accueille favorablement les interventions du gouvernement pour faire face aux difficultés rencontrées dans l’exercice du droit d’organisation des travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, notamment en ce qui concerne les observations de la CSI de 2015 qui ont fait état des difficultés rencontrées par les travailleurs agricoles pour mener une action collective protégée par la loi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer