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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, reçues en 2016, sur l’application des conventions nos 26 et 99.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau Code du travail adopté en 2015 prévoit que les jeunes reçoivent le même salaire que les autres travailleurs de leur catégorie professionnelle.
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de réviser le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui ne l’avait pas été depuis 1994. La commission note avec intérêt que le nouveau SMIG a été adopté par le décret no 2013-791 du 20 novembre 2013 et que, suite à cette revalorisation du SMIG, des négociations ont été menées et ont permis la mise en place du nouveau barème des salaires minima catégoriels conventionnels par arrêté no 2015 855/MEMEASFP/CAB du 30 décembre 2015. En revanche, la commission note l’absence d’informations sur la revalorisation du SMAG, et ce, malgré un accord obtenu au sein de la Commission indépendante permanente de concertation, selon les observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale que le Code du travail de 2015 a, à travers l’article 31.8, introduit le principe de la négociation, tous les trois ans, des montants du SMIG et du SMAG au sein de la Commission consultative du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la revalorisation du SMAG ainsi que sur les résultats de toute négociation sur les salaires minima menée depuis 2015 en application de l’article 31.8 du Code du travail.

Protection du salaire

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 31.1 du Code du travail de 2015, les avantages en nature entrent dans la définition du salaire. L’article 31.7 du Code du travail dispose notamment que le logement et les denrées alimentaires fournis par l’employeur constituent un élément du salaire; cet article prévoit que les conditions de ces prestations sont fixées par décret. En outre, bien que le paiement du salaire en nature ne puisse pas être imposé selon l’article 32.1 du code, un tel paiement, partiel ou total, semble pouvoir être volontairement accepté par le travailleur. La commission rappelle que seul le paiement d’une partie du salaire en nature peut être autorisé conformément à l’article 4 et que des mesures appropriées doivent être prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire en nature ne peut qu’être partiel et que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un décret appliquant l’article 31.7 du Code du travail a été adopté.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir un exposé à jour de la situation des arriérés de salaires. Le gouvernement indique que: i) dans le secteur public, il n’y a pas d’arriérés de salaires; ii) dans le secteur semi-public, la situation est globalement régularisée, notamment dans les services postaux où tous les arriérés de salaires ont été payés; iii) pour ce qui est du secteur privé, il existe des situations d’arriérés de salaires mais la majorité des employeurs versent régulièrement le salaire de leurs travailleurs; et iv) cette tendance est renforcée par l’action des services de l’inspection du travail en matière de sensibilisation, de contrôle d’entreprise et de règlement des contentieux pour amener les employeurs récalcitrants à payer les salaires selon les prescriptions légales. La commission prend note de ces informations.
Article 15, alinéa c). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’introduction dans le cadre de la révision du Code du travail de sanctions dissuasives en cas de retard de paiement ou de non-paiement des salaires. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté en 2015, ne contient pas de dispositions prévoyant des pénalités spécifiques en la matière. Selon les informations fournies par le gouvernement, le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en la matière se fait à travers les visites et contrôles en entreprise menées par les services d’inspection du travail qui bénéficient notamment d’un pouvoir de sanction (amendes) et peuvent transmettre des dossiers au tribunal. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en la matière, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.
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