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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mauritania (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 12 juin 2019.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Esclavage ou pratiques analogues et sanctions. 1. Enfants victimes de l’esclavage. La commission prend note de la loi no 2015-31 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, ainsi que de la création en 2016 de trois cours criminelles spéciales compétentes en matière d’esclavage. L’article 7 de la loi de 2015 prévoit que quiconque réduit autrui en esclavage est puni d’une peine de réclusion de dix à vingt ans et d’une amende.
La commission note les observations de la CLTM, selon lesquelles l’Etat doit éliminer les pratiques esclavagistes.
La commission note que, dans sa décision no 003/2017 en date du 15 décembre 2017, le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant a observé que la Mauritanie n’avait pas réalisé d’enquête ni de poursuite appropriées à l’encontre d’auteurs d’esclavage, qui avaient contraints deux enfants de la communauté haratine à des tâches domestiques et de pâturage, sept jours sur sept, sans salaire ni repos, et les avaient privés de scolarisation. Le gouvernement avait puni les auteurs à une peine moins élevée que celle prévue dans la loi no 2007-048 portant incrimination de l’esclavage et des pratiques esclavagistes. Rappelant l’importance de la mise en œuvre effective des sanctions pénales pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’appliquer de manière effective la loi no 2015-31 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions imposées par les cours spéciales compétentes en matière d’esclavage, en indiquant spécifiquement les cas impliquant des victimes âgées de moins de 18 ans. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures existantes permettant aux enfants victimes d’esclavage de faire valoir leurs droits de manière efficace et d’être protégés.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni de un à six mois d’emprisonnement et d’une amende. La commission a noté les allégations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier. Elle a également pris note d’une étude réalisée à Nouakchott en 2013, selon laquelle la pratique de la mendicité touche les enfants dès l’âge de 3 ans, ce phénomène touche majoritairement les enfants de 8 à 14 ans, 90 pour cent des enfants mendiants sont de sexe masculin et 61 pour cent des enfants déclarent mendier sur instruction de leur marabout. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions précitées, notamment par des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces.
La commission note avec regret l’absence d’informations relatives aux enquêtes et poursuites engagées contre les marabouts qui obligent les enfants à mendier. Elle note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies relève dans ses observations finales que les garçons scolarisés dans les écoles coraniques sont obligés de mendier dans la rue pour subvenir aux besoins financiers de leurs marabouts, qui les exploitent et les maltraitent (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 40 et 41). Rappelant que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’application effective de l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, en indiquant notamment le nombre de marabouts utilisant des enfants à des fins purement économiques identifiés, le nombre de poursuites judiciaires engagées et les sanctions pénales prononcées.
3. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine pour la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Elle a relevé que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM) identifie la présence d’enfants victimes de traite en Mauritanie. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note par ailleurs que l’article 78 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant punit d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui soumet l’enfant à la traite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la loi no 025-2003 portant répression de la traite des personnes et de l’article 78 de la loi no 2018-024 portant Code général de protection de l’enfant, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées et les sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM).
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’objectif 1.2 du PANETE-RIM prévoyant l’établissement d’une liste des travaux dangereux conformément à la convention no 182 de l’OIT et à l’article 247 de la loi portant Code du travail (interdiction de certains travaux pour les enfants de moins de 18 ans). Elle a exprimé le ferme espoir que la liste sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait adoptée dans un proche avenir.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet intitulé «MAP 16», lancé en mars 2019 à Nouakchott, l’établissement de la liste des travaux dangereux est en cours. Le gouvernement précise qu’un texte portant sur cette liste sera adopté avant la fin de l’année 2019. La commission prend également note de l’article 76 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant, qui interdit les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, en reprenant les critères pour déterminer les travaux dangereux mentionnés au paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour adopter la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans les pires formes de travail, y compris dans les travaux dangereux en Mauritanie. Elle a observé que, selon l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie de 2015, les enfants travaillent notamment dans le secteur de la mécanique, de la pêche, de l’agriculture, du gardiennage, du petit commerce, en tant que domestiques ou que charretiers, dans des conditions dangereuses telles que l’exposition aux accidents de la circulation et le transport de lourdes charges, travaillant pour la majorité dans la rue pendant de longues heures, parfois victimes de violence. Elle a également noté que, d’après l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie de 2015, les inspections du travail au niveau local n’intègrent pas les questions de travail et de traite des enfants et manquent de ressources humaines et financières. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre les pires formes de travail, de renforcer les capacités de l’inspection du travail de toute urgence et de fournir des informations sur les inspections menées concernant les pires formes de travail des enfants.
La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement. Elle relève que, dans ses commentaires de 2017 sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a indiqué que dix nouveaux inspecteurs et neuf nouveaux contrôleurs du travail venaient d’être affectés dans les différents services d’inspection. Il a également indiqué un projet en cours de négociation pour doter les services d’inspection de véhicules et d’outils informatiques nécessaires pour leur bon fonctionnement.
Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques figurant dans le Rapport sur l’étude du travail des enfants dans le secteur agricole en Mauritanie de septembre 2018, développé conjointement par le gouvernement et l’OIT, qui indiquent que 77,1 pour cent des enfants travailleurs ayant répondu à l’enquête sont des travailleurs familiaux non rémunérés. D’après ce rapport, plus d’un tiers des enfants travailleurs interrogés (37,2 pour cent), âgés de 5 à 17 ans, déclarent être exposés à des dangers et risques liés aux activités agricoles, tels que les blessures avec les outils et l’exposition aux produits chimiques. L’étude indique en outre que 56 pour cent des enfants interrogés déclarent subir des mauvais traitements physiques au travail et que 66,7 pour cent déclarent subir des mauvais traitements psychologiques. La commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants, y compris dans les travaux dangereux. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler et combattre les pires formes de travail des enfants, notamment les travaux dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, en particulier dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles le système national de protection de l’enfant mis en place au sein du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille a permis d’insérer à l’école 5 084 enfants travailleurs et mendiants déscolarisés. Elle a cependant noté la présence persistante d’enfants pratiquant la mendicité, d’après l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie de 2015, et a prié le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité retirés de la rue et réadaptés et intégrés socialement, ainsi que d’informer de toute autre mesure prise afin de repérer et de retirer les enfants talibés obligés de mendier.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, lors de la présentation du rapport de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en septembre 2018, le gouvernement a indiqué que, pour mettre fin au système des enfants talibés exploités, un réseau de centres de protection sociale et de réhabilitation prenait en charge les enfants vivant dans la rue, en vue de leur intégration scolaire et de leur formation professionnelle. Ces centres ont ainsi permis l’intégration scolaire de 3 200 enfants et l’accès à une formation professionnelle pour 1 651 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité, de les réadapter et de les intégrer socialement, et de communiquer des informations à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants talibés pris en charge par les centres de protection sociale et de réhabilitation. Elle encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, en 2013, d’après les estimations de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le taux de fréquentation scolaire était de 73,1 pour cent au primaire et de 21,6 pour cent au secondaire. D’après l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie de 2015, la déperdition scolaire constitue l’une des causes principales de la présence de nombreux enfants sur le marché du travail à Nouakchott. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des tables régionales de protection des enfants ainsi que des systèmes communaux de protection des enfants ont été mis en place, entre autres dans le but de lutter contre la déscolarisation des enfants. Le gouvernement précise que ces systèmes ont permis la réinsertion scolaire de 5 084 enfants (2 560 filles et 2 578 garçons) dans trois wilayas (régions), qui ont bénéficié de kits scolaires et de cours de soutien, le cas échéant. Le gouvernement indique, dans son rapport formulé au titre de la convention no 138, qu’il développe des mesures de sensibilisation, comme l’action d’une caravane ciblant plus d’une vingtaine de communes rurales, visant entre autres à promouvoir la scolarisation des filles. Il précise également qu’il accorde une attention toute particulière à l’éducation des enfants issus des milieux sociaux et familiaux défavorisés et qu’il compte promouvoir des partenariats spécifiques, si nécessaire, pour lutter contre la déperdition scolaire. La commission note que, d’après les estimations de l’UNESCO, le taux net de scolarisation en 2018 était de 79,57 pour cent pour l’éducation primaire et de 30,98 pour cent pour l’éducation secondaire.
La commission prend note des informations accessibles sur la plateforme de connaissances sur les objectifs de développement durable, qui indiquent que l’accès universel à l’éducation de base a été amélioré, avec une quasi-parité filles/garçons dans l’enseignement primaire. Cependant, ces mêmes informations indiquent que la qualité de l’enseignement reste faible. Elles indiquent également la mise en place du programme national de transfert monétaire «Tekavoul», conditionné par la scolarité et la santé des enfants et celles de leurs mères, destiné à couvrir les 100 000 ménages les plus pauvres.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies est préoccupé par la mauvaise qualité de l’enseignement, le faible taux de passage au niveau secondaire et les failles dans la supervision des écoles privées et des écoles coraniques. Il précise que six écoles publiques ont été fermées à Nouakchott et que la multiplication des écoles privées rend difficile l’accès à un enseignement de qualité pour les enfants défavorisés ou vulnérables (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 35). Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté indique en outre, dans son rapport de mars 2017 suite à sa mission en Mauritanie, que les écoles qu’il a visitées étaient extrêmement surpeuplées et manquaient de personnel (A/HRC/35/26/Add.1). La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de mai 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait qu’un grand nombre de filles descendantes de personnes soumises à l’esclavage et négro-africaines présentent un taux d’abandon scolaire très élevé (CERD/C/MRT/CO/8-14, paragr. 19). Considérant que l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire sont essentiels pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, y compris pour accroître le taux de scolarisation et d’achèvement de l’enseignement secondaire. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer l’accès à l’éducation dans les écoles publiques, la qualité des enseignements, et afin de lutter contre la déperdition scolaire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire aux niveaux primaire et secondaire.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle beaucoup de jeunes filles sont forcées à entrer en servitude domestique non rémunérée. Elle a noté l’information contenue dans le PANETE-RIM, selon laquelle les enfants domestiques représentent 17,28 pour cent des enfants ayant fait l’objet de l’enquête, dont la majorité sont des filles non scolarisées, victimes de maltraitance, de viols et de salaires impayés, et travaillent plus de seize heures par jour. La commission a relevé que d’après l’Etude relative à l’analyse législative et institutionnelle sur le travail des enfants en Mauritanie, le travail domestique est traditionnellement réservé aux filles des anciens esclaves qui imiteraient leurs propres mères asservies. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique de cette pire forme de travail des enfants, et les réadapter et les intégrer socialement.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. Elle note que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a constaté avec préoccupation que plus de la moitié des travailleurs domestiques employés en Mauritanie sont des enfants, majoritairement des filles, qui sont séparés de leur famille et exposés à l’exploitation économique, la maltraitance, la discrimination et la violence, y compris sexuelle. Le comité s’est également dit préoccupé par les informations faisant état de l’existence d’un esclavage de caste, qui touche particulièrement les filles employées comme domestiques (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 24 et 40). La commission se trouve donc dans l’obligation d’exprimer sa profonde préoccupation devant la situation des filles travailleuses domestiques en Mauritanie.
La commission note que, lors de la présentation du rapport de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en septembre 2018, le gouvernement a expliqué que les contrats de travail domestique sont obligatoirement écrits et que les abus dans ce domaine étaient fortement réprimés. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin, en pratique, à l’exploitation des filles âgées de moins de 18 ans dans le travail domestique. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de l’exploitation des filles dans le travail domestique, ainsi que copie du modèle des contrats de travail des travailleurs domestiques. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique retirés de cette pire forme de travail des enfants et réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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