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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cyprus (RATIFICATION: 1960)

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Articles 1 et 4 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2017 le Conseil des ministres de Chypre a pris une décision portant création de l’Inspection centralisée du travail, chargée d’organiser l’inspection sur le travail non déclaré et les modalités et conditions d’emploi, ainsi que l’inspection couvrant les différentes questions relatives au travail, à l’exception de la sécurité et de la santé au travail (SST) qui relève du Département de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’Inspection centralisée du travail contribuera au contrôle de l’application de la législation du travail qui relève du Département des relations du travail et du Département du travail et des services des assurances sociales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de la création de l’Inspection centralisée du travail sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, ainsi que sur les rapports de celle-ci avec le Département de l’inspection du travail et le Département des relations du travail.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que lorsque des membres de la police sont présents lors des inspections réalisées par les équipes d’inspection conjointes, les agents de police se chargent directement des cas des travailleurs migrants en situation irrégulière. Si aucun fonctionnaire de police n’est présent au moment où de tels travailleurs sont identifiés, l’équipe d’inspection conjointe en avertit immédiatement la police et l’unité chargée des étrangers et de l’immigration. La commission avait demandé au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour garantir la séparation entre les activités de contrôle de la police relatives aux travailleurs migrants en situation irrégulière et les activités de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que le Département des relations du travail n’est pas l’autorité compétente pour assurer le respect de la législation sur l’immigration, mais qu’il collabore, dans la limite de ses compétences, avec la police chypriote pour traiter de telles affaires. Le gouvernement déclare que les cas de travailleurs en situation irrégulière sont traités en collaboration avec la police et le ministère de l’Intérieur. La commission prend note à ce propos des informations fournies dans le rapport du gouvernement en provenance du Département des relations du travail et de l’Inspection du travail centralisée, indiquant que ces deux autorités d’inspection ont alloué des ressources pour recueillir des informations détaillées sur le nombre de travailleurs migrants couverts par les visites d’inspection en 2015, 2016 et 2017, et notamment sur le nombre de «travailleurs étrangers non enregistrés» et le nombre de «travailleurs étrangers en situation irrégulière» qui ont été repérés.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son étude d’ensemble de 2006 intitulée Inspection du travail, paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs, en accord avec les fonctions principales des inspecteurs du travail (comme prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention), et notamment pour séparer les activités des inspecteurs du travail des activités de police relatives aux travailleurs migrants en situation irrégulière. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants trouvés en situation irrégulière.
Articles 3 et 17. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la non-discrimination. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant la non-discrimination, qu’en 2017: i) 18 cas d’infraction à la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (no 205(I)/2002) ont été relevés et ont fait l’objet d’une enquête, et des poursuites pénales ont été engagées dans un seul cas; et ii) sur un total de 17 cas ayant fait l’objet d’une enquête concernant des infractions à la législation sur la protection de la maternité, des procédures pénales ont été engagées dans 3 cas, 9 ont été réglés à l’amiable et 5 sont toujours en cours d’investigation. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 16. Fréquence des inspections du travail et application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prend note des informations figurant dans les rapports annuels du Département de l’inspection du travail communiqués par le gouvernement, indiquant une baisse constante du nombre d’inspections SST (de 4 191 en 2015 à 3 228 en 2018). Elle note également avec préoccupation l’accroissement du nombre d’accidents du travail relevés (de 1 596 en 2015 à 2 156 en 2018). En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les principaux facteurs qui déterminent les secteurs de l’activité économique qui doivent être ciblés par le Département de l’inspection du travail en vue de l’inspection sont les indices de fréquence des accidents du travail (par secteur), les campagnes d’information et de contrôle de l’application programmées par le Comité de hauts responsables de l’inspection du travail de l’Union européenne et l’UE-OSHA, ainsi que la stratégie nationale chypriote pour la SST pour la période 2013-2020. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle demande à ce propos au gouvernement de fournir des informations sur les motifs de la baisse du nombre d’inspections menées par le Département de l’inspection du travail entre 2015 et 2018, et de continuer à communiquer des informations sur la manière dont il détermine les priorités de l’inspection. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’inspections et le nombre de violations relevées et de sanctions infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir une explication sur le nombre croissant d’accidents du travail relevés, et de continuer à transmettre les informations statistiques pertinentes à ce propos.
Article 18. Pertinence des sanctions pour infractions. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport annuel du Département de l’inspection du travail, que le montant total des amendes infligées pour infraction à la législation sur la sécurité et la santé a baissé de manière importante entre 2015 et 2018, et qu’aucune infraction n’a été relevée ou amende infligée en 2017 et 2018 par rapport à plusieurs lois et notamment à celles régissant les agents chimiques et l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs de la baisse des infractions relevées et des amendes infligées en conséquence, par rapport aux diverses lois sur la sécurité et la santé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le montant des amendes perçues en relation avec les amendes infligées.
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