ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C102

Direct Request
  1. 2019
  2. 2010
  3. 2004
  4. 2003
  5. 2002
  6. 2001
  7. 1998

Other comments on C130

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Afin de donner un aperçu des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) en un seul commentaire.
Articles 7, 13, 17, 27, 28 et 29 de la convention no 130. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant le degré minimum d’incapacité de travail, les prestations de soins médicaux, le partage des coûts, l’allocation funéraire, la suspension des prestations et le droit de recours et d’appel.
Articles 15 (Prestations de maladie), 48 (Prestations de maternité), 55 (Prestations d’invalidité), 61 (Prestations de survivants) de la convention no 102 et article 19 (Prestations de maladie) de la convention no 130. Personnes protégées. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de personnes protégées.
Partie VII (Prestations familiales), article 44 de la convention no 102. Calcul de la valeur totale des prestations familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la valeur totale des prestations familiales.
Partie IX (Prestation d’invalidité), article 56 et Partie X (Prestation de survivants), article 62. Taux de remplacement des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le taux de remplacement des prestations d’invalidité et de survivants conformément aux Points I à V du formulaire de rapport pour la convention.
Article 65, paragraphe 10. Adaptation des prestations d’invalidité et de survivants. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’ajustement des prestations d’invalidité et de survivants conformément au Point VI du formulaire de rapport pour la convention.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71. Financement des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le total des cotisations d’assurance supportées par les personnes protégées.
Article 32 de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 10 a) ou b). Egalité de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation et les procédures disponibles pour garantir l’accès des étrangers aux soins médicaux. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles toute personne physique ayant sa résidence permanente en Slovaquie est obligatoirement assurée par le système public d’assurance maladie. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’UE/EEE ou de la Suisse) qui n’ont pas obtenu la résidence permanente, le gouvernement indique qu’ils sont également obligatoirement assurés en cas d’exercice d’une activité rémunérée dans le pays. Le gouvernement indique en outre que les ressortissants de pays tiers résidant temporairement aux fins de regroupement familial (membres de la famille) ne sont obligatoirement assurés par le système public d’assurance maladie que s’ils sont employés ou exercent une activité en Slovaquie. La commission rappelle que l’application de l’article 32 de la convention, lu conjointement avec l’article 10 a) ou b), exige que les épouses et les enfants des personnes protégées qui ne sont pas des nationaux et qui résident normalement dans le pays soient également couverts pour les prestations de soins médicaux, quels que soit leur statut professionnel ou leur activité économique. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le versement de prestations de soins médicaux aux épouses et aux enfants de ressortissants de pays tiers qui ont un statut de résident temporaire mais qui n’ont ni emploi ni activité professionnelle en Slovaquie, de la même manière qu’il le fait pour les épouses et enfants de citoyens slovaques.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer