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Dans sa précédente observation de 2014, la commission avait noté l’adoption du nouveau Code du travail (no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014) et demandé au gouvernement de fournir tout texte d’application du code applicable dans le secteur portuaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de trois arrêtés ministériels pris en application du Code du travail qui concernent la fixation du tarif du permis de travail, la détermination des emplois protégées dans les secteurs privés et assimilés et l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les textes d’application du Code du travail applicables au secteur de la manutention portuaire.
La commission note que le Code du travail contient des dispositions de caractère général relatives à la sécurité et l’hygiène (Titre III «Protection de la santé des travailleurs», Chap. I «Sécurité et santé au travail» (art. 231.1 au 231.21)) qui reprennent pour l’essentiel les dispositions contenues dans l’ancien Code du Travail. Observant que les informations fournies dans le rapport du gouvernement demeurent insuffisantes en ce qu’elles ne lui permettent pas d’évaluer l’effet donné à de nombreuses dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur toutes mesures prises, par exemple tout arrêté ministériel, décret ou texte réglementaire, pour assurer que ces dispositions générales du Code du travail sont effectivement mises en œuvre dans les manutentions portuaires.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Sécurité des travailleurs portuaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 170 et 172 du Code du travail imposaient une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurant ainsi, l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission note que ces deux dispositions ont été reprises pour l’essentiel dans le nouveau Code du travail aux termes des articles 231.3 (anciennement art. 170) et 231.6 (anciennement art. 172). Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois de préciser les mesures prises pour assurer que ces dispositions de portée générale du Code du travail sont appliquées concrètement aux travailleurs portuaires. La commission encourage le gouvernement à indiquer tous arrêtés ministériels, décrets ou textes réglementaires adoptés dans le but d’assurer la sécurité des travailleurs portuaires, ainsi que toute directive publiée ou toute formation pratique assurée en matière de sécurité et d’hygiène dans les manutentions portuaires.
Article 6, paragraphes 1 c) et 2. Participation des travailleurs aux dispositifs de sécurité sur le lieu de travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour la participation des travailleurs aux dispositifs de sécurité sur le lieu de travail, et en particulier dans quelle mesure il est assuré que ces derniers peuvent exprimer leur avis sur la sécurité du travail dans les limites du contrôle qu’ils peuvent exercer sur les matériels et les méthodes de travail et d’exprimer des avis sur les procédés adoptés, et signaler à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu’elle peut présenter un risque, afin que des mesures correctives puissent être prises.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère en charge du travail dispose en son sein deux organes consultatifs de composition tripartite. Il s’agit de la Commission consultative du travail et des lois sociales, et du Conseil national du dialogue social. La commission observe que les deux organes consultatifs en question sont constitués en vertu des articles 515.1 à 515.9 du Code du travail, et en particulier que les compétences de la Commission consultative du travail et des lois sociales ont été élargies, notamment à la promotion de la mise en œuvre des normes internationales du travail et du respect scrupuleux des conventions ratifiées, et à l’établissement de rapports réguliers sur l’application sur le terrain des conventions et recommandations de l’OIT (art. 515.1(8)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous avis, propositions ou résolutions émis par ces deux organes consultatifs en relation avec la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, et de préciser les mesures prises pour assurer la consultation des travailleurs et des employeurs du secteur.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission est informée de l’adoption d’un projet de loi portant Code de la marine marchande par le Conseil des ministres du 25 octobre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur du nouveau Code de la marine marchande, d’en fournir copie et de préciser les mesures prises en vertu de ce nouveau cadre législatif pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont mis à disposition dans les manutentions portuaires.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 174 de l’ancien Code du travail, repris à l’article 231.9 du nouveau code, prévoit que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de portée générale du Code du travail dans le secteur de la manutention portuaire, en précisant, le cas échéant, toute directive ou texte réglementaire adopté à cet effet.
Article 37. Comité de sécurité et d’hygiène. La commission note que l’article 231.2, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que «tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins vingt-cinq salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et protection dans les domaines de la sécurité et santé au travail.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans le secteur de la manutention portuaire.
Mise en œuvre de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer l’application des articles suivants de la convention: article 16 (sécurité du transport aller et retour par eau vers un navire ou en un autre lieu, d’embarquement et de débarquement, de même que la sécurité du transport aller et retour sur terre vers un lieu de travail); article 18 (règlement relatif aux panneaux de cale); article 19, paragraphe 1 (protection d’ouvertures sur les ponts); article 19, paragraphe 2 (hauteur et résistance des surbaux relatifs à la fermeture d’écoutilles lorsqu’elles ne sont pas en service); article 20 (panneaux de cale, ventilation et moyens d’évacuation); article 30 (mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage); article 33 (protection contre les effets dangereux du bruit excessif); et article 35 (personnel qualifié pour le sauvetage des personnes en danger). Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions précitées de la convention et de fournir copie des lois et règlements nationaux pertinents.
Enfin, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’aménagement des équipements des appareils de levage et des accessoires de manutention conformément aux articles 8 à 11, 14, 15, 17, 20 à 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant l’aménagement des équipements des appareils de levage et des accessoires de manutention, conformément aux prescriptions des différents articles précités de la convention, et de fournir copie des lois et règlements nationaux pertinents.
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