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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Brazil (RATIFICATION: 1992)

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Observation
  1. 2014
  2. 2012
  3. 2010

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Article 4 de la convention. Coordination de la politique de promotion du congé-éducation payé avec les politiques générales sur l’emploi; l’éducation et la formation, et le temps de travail. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que les dispositions de l’article 476A de la loi consolidée sur le travail sont les plus pertinentes au regard de la convention. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 467A prévoit qu’un employeur peut verser une bourse mensuelle à un salarié dont le contrat de travail est suspendu en vertu de l’article 467A pour suivre une formation professionnelle. L’article n’impose pas à l’employeur l’obligation d’octroyer le congé-éducation payé prévu par l’article 2 a)-c) de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information de 2015 concernant l’application de l’article 4 de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit que la politique nationale relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales sur l’emploi, l’éducation et la formation, et le temps de travail. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit l’application effective de l’article 2 (promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé aux fins précisées).
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