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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Zambia (RATIFICATION: 2001)

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Articles 3 c) et 7, paragraphe 2, de la convention. Pires formes de travail des enfants et assistance directe pour le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. La commission a noté précédemment que le paragraphe 1 de l’article 50 de la loi de 1956 sur les adolescents, qui interdisait le fait d’entraîner ou de recruter un enfant pour que celui-ci demande l’aumône dans la rue, dans un local ou dans un autre lieu, ne s’applique que dans les cas d’enfants de moins de 16 ans. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans à des fins de mendicité.
La commission note une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note que l’article 83 de la loi no 3 de 2019 sur le Code du travail interdit l’emploi des enfants et des adolescents dans tout travail qui constitue une des pires formes de travail des enfants. Elle fait observer qu’en vertu de l’article 80 du Code du travail, un «enfant» est une personne âgée de moins de 15 ans, tandis que le sens du mot «adolescent» est celui du libellé de la Constitution. La commission note que l’article 24 de la Constitution définit l’adolescent comme une personne âgée de moins de 15 ans. Elle note en outre que le rapport du gouvernement fait référence au Plan d’action national en faveur des enfants, qui garantit la prévention et la protection des enfants contre toutes les formes de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que les parents et tuteurs vulnérables d’enfants mendiant dans la rue pour survivre sont incités à s’inscrire à l’aide sociale et que les enfants sont encouragés à recevoir un soutien scolaire. En outre, les enfants des rues et les enfants vulnérables âgés de 15 ans et plus sont enregistrés auprès du Ministère de la jeunesse, des sports et du développement de l’enfant pour être inclus dans le programme de formation professionnelle qui devrait commencer en 2020. Tout en prenant note des mesures prises pour protéger les enfants des rues, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans aux fins de mendicité. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants mendiant dans la rue qui ont été inscrits dans un établissement scolaire et enregistrés dans le cadre du programme de formation professionnelle.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’étendre le PAN 2010 2015 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants ou d’indiquer tout autre programme ou plan d’action élaboré ou envisagé pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, avec l’appui financier et technique de l’OIT, le gouvernement est en train de réviser le PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants afin de mettre en place une stratégie et des orientations concernant les meilleures mesures à prendre pour éliminer le travail des enfants et ses pires formes. La commission exprime le ferme espoir que le PAN révisé pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera revu, adopté et appliqué sans délai. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PAN pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Plan d’action national 2018-21 relatif à la traite des êtres humains, la migration mixte et la migration illégale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le comité interministériel national, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a révisé et actualisé le PAN 2018-21 relatif à la traite des êtres humains, la migration mixte et la migration illégale. Ce PAN est aligné sur la loi contre la traite des êtres humains et sur le septième plan national de développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAN sur la traite des êtres humains et les migrations mixtes et illégales pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus.
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