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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Nepal (RATIFICATION: 1974)

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Observation
  1. 2008

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Article 1 de la convention. Couverture de tous les groupes de salariés. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail, la loi no 14 de 2017, dont les articles 106 et 107 contiennent des dispositions sur la fixation des salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la couverture du système des salaires minima, la commission note avec intérêt que, contrairement à la législation précédente, la nouvelle loi sur le travail s’applique à toutes les entreprises, quel que soit le nombre des travailleurs occupés (art. 2(j)), et que l’article 88(1) dispose que le gouvernement peut fixer un salaire minimum pour les travailleurs domestiques. Elle note également que, bien que la loi sur le travail ne s’applique ni à la fonction publique ni aux services établis en vertu d’une législation spécifique (art. 180), elle dispose que, lorsque la législation spécifique ne contient pas de dispositions sur les salaires, les conditions d’emploi et les avantages sociaux, la loi sur le travail s’applique automatiquement. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que c’est lui qui fixe les salaires mensuels des fonctionnaires, sur recommandation des commissions chargées de réviser les salaires, en application de la législation spécifique correspondante.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Pleine consultation et participation directe des employeurs et des travailleurs. Méthodes de fixation des salaires minima. Comme suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note avec intérêt que l’article 107(1) de la loi sur le travail prévoit la création d’une Commission tripartite permanente pour la fixation des salaires minima (MWFC), qui sera chargée de formuler des recommandations sur les salaires minima. La commission note également que l’article 106(1) prévoit que le gouvernement peut fixer le salaire minimum dans les cas où la MWFC, faute de consensus, ne recommanderait pas un salaire minimum.
Article 5. Mesures d’application. La commission note que l’article 182 de la loi sur le travail dispose que le gouvernement peut fixer les règles nécessaires à l’application effective de la loi et que, au moment de leur adoption, il peut fixer des règles différentes pour les entreprises, les services et les secteurs ayant des caractéristiques particulières ou pour le secteur informel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règles ont été fixées en vertu de l’article 182 pour assurer l’application effective de la loi sur le travail, et de fournir des informations, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de cette loi relatives aux salaires minima.
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