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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chad (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création d’un comité interministériel en 2013, ayant notamment pour mission de proposer la révision de la législation nationale en vigueur et de coordonner toutes les activités des départements ministériels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser au phénomène de la traite et pour renforcer son cadre législatif.
Le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport qu’il rencontre des difficultés liées au manque de formation des praticiens du droit ainsi que des difficultés financières et matérielles pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission note que, d’après les informations fournies au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par le gouvernement dans son rapport du 30 août 2018, l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad a été adoptée le 30 mars 2018 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11). La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, sur sa mission au Tchad, de mai 2018, les femmes réfugiées et déplacées dans leur propre pays sont victimes de traite des personnes (A/HRC/38/46/Add.2, paragr. 66). Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi afin d’améliorer l’identification et la protection des victimes de la traite et de s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite et des infractions relatives font l’objet d’enquêtes et de poursuites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et de communiquer sans délai copie de l’ordonnance no 006/PR/2018 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après les articles 104 et 105 de l’ordonnance no 006/PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la demande de démission (prévue à l’article 103 de l’ordonnance précitée) ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels». La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi. Elle a également prié le gouvernement de transmettre des informations sur la durée de l’engagement exigée après avoir reçu une formation spécialisée et de celle exigée pour l’entrée à l’école militaire.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. Elle rappelle que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent, en temps de paix, avoir le droit de quitter leur emploi dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante. La commission prie donc le gouvernement de communiquer sans délai des informations sur l’application pratique des dispositions des articles 104 et 105 de l’ordonnance portant statut général des militaires susmentionnée, en indiquant quels sont les «motifs exceptionnels» qui permettent à un militaire de carrière de démissionner et en précisant le nombre de demandes de démission acceptées et refusées, ainsi que les motifs des refus, le cas échéant. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la durée de l’engagement qui est exigée après avoir reçu une formation spécialisée et la durée de celle exigée pour l’entrée dans les écoles militaires.
2. Répression du vagabondage. La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 184 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal de 2017, le fait de ne justifier ni d’un domicile certain ni de moyens de subsistance, de n’exercer habituellement ni métier ni profession, et d’être trouvé dans un lieu public ou ouvert au public est un délit passible d’une peine d’emprisonnement. La commission observe que l’article 184 du Code pénal est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisé comme un moyen de contrainte indirecte au travail, sanctionnant le simple refus de travailler. Une telle définition, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, est contraire aux dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 184 du Code pénal, ainsi que sur toute mesure envisagée pour éliminer clairement de la législation toute contrainte au travail des vagabonds.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi pénitentiaire ainsi que de l’ordonnance no 032/PR/2012 portant régime des établissements pénitentiaires, et a prié le gouvernement de fournir copie de ces deux textes.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement du 30 août 2018 adressé au Conseil des droits de l’homme, la loi no 019/PR/2017 portant régime pénitentiaire a été adoptée le 28 juillet 2017 (A/HRC/WG.6/31/TCD/1, paragr. 11). La commission prie le gouvernement de communiquer sans délai copie des textes actuellement en vigueur régissant le travail pénitentiaire au Tchad.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment rappelé l’importance de sanctions à caractère pénal et dissuasif en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire et a exprimé l’espoir que le gouvernement profiterait de l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour incriminer et sanctionner le travail forcé.
La commission note que l’article 327 de la loi no 2017-01 du 8 mai 2017 portant Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement, pour quiconque impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré. L’article 331 précise que la peine est doublée en cas de menaces, recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou mise à profit d’une situation de vulnérabilité ou d’exploitation. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les peines doivent avoir, une législation prévoyant la possibilité d’une peine d’amende seule ne peut pas être considérée comme efficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 327 et 331 du Code pénal sont appliqués dans la pratique en fournissant des informations particulières relatives aux peines spécifiques imposées aux personnes condamnées en vertu des articles 327 et 331 du Code pénal.
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