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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Timor-Leste (RATIFICATION: 2009)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté antérieurement que l’article 163 du Code pénal incrimine la traite des êtres humains et prévoit, dans de tels cas, des peines de huit à vingt ans d’emprisonnement et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, notamment en ce qui concerne les activités de renforcement des capacités et de sensibilisation visant aussi bien les responsables de l’application des lois que la population en général, ainsi que sur toute difficulté rencontrée par les autorités dans ces domaines.
1. Cadre législatif et institutionnel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3/2017 du 25 janvier 2017, qui porte modification des articles 163 et 164 du Code pénal et érige en infraction la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La loi étend la responsabilité pénale de la traite des êtres humains aux personnes morales, en prévoyant des amendes, la confiscation des biens, la dissolution judiciaire et des peines accessoires. Elle prévoit également des mesures de protection et d’assistance aux victimes. En outre, la loi prévoit la création d’un comité de lutte contre la traite des personnes et l’élaboration d’un plan d’action national dans ce domaine, ainsi que des mesures de coopération avec la société civile et au niveau international.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sur le rapport initial du Timor-Leste, selon lesquelles le gouvernement a créé un groupe de travail sur la traite des êtres humains, qui est chargé d’élaborer un plan d’action national, de diffuser des informations à la population et d’apporter une assistance juridique ou autre dans ce domaine. Ce groupe se compose de représentants des ministères concernés, de la société civile ainsi que d’institutions internationales. En outre, le gouvernement a adopté un plan d’action sur la lutte contre la traite des personnes dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) (CMW/C/TLS/CO/1/Add.1, paragr. 17, 20 et 26). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes et le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les activités menées par le Comité de lutte contre la traite des personnes.
2. Identification et protection des victimes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sur la suite donnée aux observations finales concernant le rapport initial du Timor-Leste, selon lesquelles les autorités publiques auraient recensé 33 femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Le gouvernement a engagé toute une série de mesures pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite, à savoir : un réseau d’orientation a été créé dans toutes les municipalités; un appui budgétaire est apporté aux organisations non gouvernementales (ONG) pour diffuser les informations à toutes les entités et pour apporter un soutien logistique, matériel et psychosocial aux victimes de la traite pendant la durée de la procédure judiciaire relative à leur cas. Le ministère de la Solidarité sociale travaille également en collaboration avec la société civile pour offrir une assistance juridique et d’autres formes d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour recenser et protéger les victimes, comme la législation le prévoit, en indiquant le nombre de victimes auxquelles une assistance a été fournie et en décrivant les services dispensés.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que le Code pénal comporte des dispositions incriminant la coercition (art. 158), la coercition aggravée (art. 159), les pratiques esclavagistes (art. 162) et la traite des êtres humains (art. 163 et 164), et prévoyant des peines d’emprisonnement (ou une amende dans les cas de coercition, aggravée ou non), et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le bureau de l’inspection du travail effectue régulièrement des visites d’inspection au titre de l’article 8 du Code du travail, mais aucun cas de travail forcé, d’exploitation sexuelle ou de toute autre forme de travail forcé n’a été recensé. En outre, aucune information n’est encore disponible sur les enquêtes ou les procédures judiciaires engagées concernant la traite des personnes, ni sur les sanctions appliquées. La commission note que, selon le profil de pays du Timor-Leste figurant en annexe au Rapport mondial sur la traite des personnes de 2018 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), entre 2015 et 2017, 11 cas de traite des personnes ont été enregistrés, des poursuites ont été engagées contre six personnes et trois personnes ont été condamnées pour avoir eu recours à la traite des personnes. La commission relève également que l’article 8 du Code du travail interdit le recours au travail forcé et que, conformément à l’article 99 de ce code, toute violation de l’interdiction du recours au travail forcé doit être signalée au Procureur général en vue d’engager des poursuites entraînant la responsabilité civile et pénale des personnes concernées. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur la mondialisation à visage humain, la commission indique au paragraphe 321 que «[l]a mise en œuvre effective de l’interdiction du travail forcé requiert par ailleurs que les sanctions prévues dans la législation soient “strictement appliquées”. A cette fin, l’Etat doit s’assurer que les organes responsables du contrôle du respect de l’application de la loi sont en mesure de remplir leurs fonctions. Il s’agit tout d’abord pour les autorités publiques de pouvoir identifier les violations à l’interdiction de recourir à toute forme de travail forcé. Dans ce contexte, l’inspection du travail joue un rôle essentiel puisqu’elle a pour mission de contrôler l’application de la législation du travail et de constater les infractions. […] Certains pays ont constitué au sein de l’inspection du travail des groupes spécialement chargés de combattre certaines formes de travail forcé. La commission a relevé à cet égard que les inspections menées par ces unités spéciales permettent non seulement de libérer les travailleurs des situations de travail forcé dans lesquelles ils se trouvent, mais également de mettre à la disposition de la justice les documents qui serviront à initier les poursuites contre les auteurs de ces pratiques». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des dispositions susmentionnées du Code pénal, notamment sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions spécifiques appliquées, et de décrire les difficultés rencontrées par les autorités à cet égard et les mesures envisagées pour y remédier.
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