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Article 2 de la convention. Exclusions. En réponse à la demande directe qui lui a été adressée par la commission en 2013 au sujet des progrès accomplis en vue d’une application plus large de la convention, le gouvernement indique que le point de vue et les préoccupations des employeurs et des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration sont relayés au niveau national par leurs représentants qui siègent au Conseil consultatif tripartite sur les relations de travail. Le gouvernement fait état de facteurs comme la faible population de Fidji, indiquant qu’il est conscient de l’application de la convention et s’efforce d’adopter une approche équilibrée, compte tenu de ses ressources limitées. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission invite néanmoins le gouvernement à indiquer dans les prochains rapports tout progrès accompli en vue d’élargir le champ d’application de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. Périodes minimales de repos hebdomadaire. La commission mentionne la demande directe qu’elle a adressée en 2013, dans laquelle elle a pris note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance de 2012 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) ne définit pas spécifiquement l’expression «durée du travail» et ne fixe pas de montant maximum d’heures supplémentaires autorisées, mais qu’un processus de modification du règlement de 2007 sur l’emploi a été entamé et que, à la suite du remplacement possible des dix conseils actuels des salaires par un forum des salaires, des propositions seront présentées aux partenaires sociaux concernant les limites à fixer pour les heures supplémentaires. S’agissant de la question du repos hebdomadaire raisonnable, la commission rappelle ses commentaires de 2013, dans lesquels elle a estimé que compte tenu de l’effort physique et mental lié au rythme de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement en périodes de pointe, une attention particulière devrait être accordée à la nécessité de veiller à octroyer régulièrement une période de repos au personnel concerné et qu’en conséquence le repos hebdomadaire ne doit pas être octroyé à des intervalles exagérément longs. En réponse aux questions soulevées par la commission en ce qui concerne l’application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite sur les relations de travail procède actuellement à une révision des dispositions pertinentes de la législation du travail. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre au plus vite toutes les mesures appropriées pour faire en sorte qu’il soit donné pleinement effet à l’article 4, paragraphes 2 et 3 de la convention. En particulier, elle invite le gouvernement à envisager de définir la notion de «durée du travail» dans la législation nationale concernant le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, en se référant autant que possible à la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, de la convention et au paragraphe 10.1 de la recommandation (no 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, et en prévoyant l’octroi d’une période de repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision des dispositions pertinentes de la législation du travail régissant les conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et de fournir copie des textes législatifs et réglementaires adoptés à cet égard. Elle le prie en outre de communiquer des informations statistiques sur les mesures de compensation des heures supplémentaires travaillées dans les établissements couverts par la convention, ainsi que le nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées. La commission invite le gouvernement à continuer de réfléchir – en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et tout en tenant compte du contexte national et des spécificités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration – à l’élaboration et à l’application de mesures visant à faire en sorte que les travailleurs des hôtels et restaurants auxquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire s’appliquent ne travaillent pas pendant des périodes exagérément longues sans bénéficier des périodes de repos auxquelles ils ont droit.
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