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Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 2010)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que la convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, dans sa teneur modifiée par les amendements de 2016, est entrée en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine le 8 janvier 2017. La commission rappelle que les amendements apportés à la convention ont pour but d’aligner les prescriptions techniques fixées par cet instrument pour la pièce d’identité des gens de mer (PIM) sur les normes techniques les plus récentes que l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) a adoptées à cette fin. Ces amendements ont pour objet, en particulier, de remplacer le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale sous forme de code barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications OACI-9303.
Articles 2 à 5 de la convention. PIM. Dans son précédent commentaire, notant que la question des PIM est toujours régie par le règlement concernant le Livret du marin (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine no 14/01), instrument qui ne donne pas effet à certaines prescriptions fondamentales de la convention telles que l’inclusion d’un modèle biométrique et la création d’une base de données électronique nationale, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises pour donner effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est à signaler par rapport à la précédente période à l’examen. Elle note en outre que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure spécifique prise ou envisagée pour donner effet aux amendements de 2016 à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention dans sa teneur modifiée de 2016, et de communiquer des informations pertinentes à ce sujet.
Article 3. Teneur et forme de la PIM. La commission prend note des spécimens de PIM communiqués par le gouvernement. Elle observe que ni la teneur ni la forme de cette PIM ne sont conformes aux prescriptions de la convention. Sur le plan de la forme, comme indiqué plus haut, le Livret du marin ne satisfait pas aux prescriptions techniques établies dans les annexes de la convention. S’agissant de la teneur, la commission note que le Livret du marin ne comporte pas le nom de l’autorité qui le délivre ni les autres mentions prévues à l’article 3, paragraphe 5. La commission note en outre que le Livret du marin comprend non seulement des informations liées à l’identité du marin, mais aussi des informations relatives à ses qualifications, ses certificats médicaux, ses états de service et les visas qui lui ont été accordés. Elle rappelle à cet égard que l’article 3, paragraphe 7, de la convention prévoit que les données concernant le titulaire de la PIM se limiteront aux éléments énumérés dans ce paragraphe de l’article 3, et qu’il est indiqué à l’annexe I que la PIM «ne doit pas comprendre plus d’espace que nécessaire pour contenir les renseignements prévus par la convention». La commission rappelle à cet égard que les travaux préparatoires de la convention confirment la volonté commune des trois catégories de mandants de limiter la teneur de la PIM aux seuls éléments ayant trait à l’identité du marin, à l’exclusion de toutes autres informations, notamment en lien avec leur formation ou leur emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ces éléments lorsqu’il adoptera les mesures nécessaires pour donner effet à la convention.
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