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Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Argentina (RATIFICATION: 2006)

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Article 3. Politique nationale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de progrès dans l’adoption du projet de modification de la loi no 12713 du 29 septembre 1941 sur le travail à domicile et du projet de loi sur le télétravail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de l’élaboration, de l’application et de l’examen de ces mesures. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le projet de modification de la loi no 12713, et du projet de loi sur le télétravail.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et de santé aux travailleurs à domicile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation sur la sécurité et la santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission note que le gouvernement, à nouveau, indique qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi no 12713 les locaux dans lesquels le travail à domicile est effectué doivent réunir les conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. Le gouvernement mentionne aussi, entre autres dispositions, l’article 22 du décret réglementaire no 118755/42 de la loi no 12713 qui établit que les ateliers doivent satisfaire aux dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 22 du décret réglementaire de la loi no 12713, on applique aux travailleurs à domicile les règles relatives aux mesures de santé et de sécurité établies pour les autres catégories de travailleurs dans la législation générale sur la santé, la sécurité et les risques professionnels. En vertu de la résolution no 15552/2012 SRT, ces normes s’appliquent également au télétravail. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur la manière dont la législation existante sur la sécurité et la santé au travail s’applique en tenant dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de sécurité et de santé au travail qui tiennent dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les types de travaux et de substances qui sont interdits dans le travail à domicile, comme prévu à l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Egalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’acte d’accord du 16 novembre 2017 de la huitième commission des salaires du travail à domicile pour le secteur de la chaussure. Les parties à l’accord ont décidé de faire bénéficier les travailleurs relevant du champ d’application de la loi no 12713 des augmentations des rémunérations minima convenues dans le cadre de la convention collective du travail no 652/12 relative aux travailleurs de l’industrie de la chaussure et assimilés. Cet accord prévoit une augmentation progressive de 23 pour cent du salaire minimum de ces travailleurs ainsi que le versement à titre exceptionnel d’une allocation sans caractère de rémunération de 6 000 pesos. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération entre les travailleurs à domicile, dans les différents secteurs économiques, et les autres travailleurs salariés.
Article 4, paragraphe 2 e). Egalité de traitement en matière de protection par les régimes de sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile sont pleinement couverts, comme les travailleurs occupés sur le lieu de travail, par les régimes de sécurité sociale (systèmes prévisionnels, de santé, d’allocations familiales, de chômage et de risques professionnels). Le gouvernement ajoute que, pour bénéficier des prestations du système, il faut que les travailleurs à domicile, comme les autres travailleurs, soient déclarés et cotisent au système, et que leurs employeurs versent les cotisations requises. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que le secteur du travail à domicile se caractérise par des taux élevés d’informalité, en particulier dans le secteur de la confection et de la chaussure. Pour faire face à l’informalité dans ces secteurs, le ministère du Travail et l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ont établi l’Indicateur minimum des travailleurs (IMT) afin de calculer la main-d’œuvre nécessaire pour réaliser une activité dans les ateliers en fonction de divers facteurs, entre autres le nombre de machines utilisées et le nombre de vêtements ou de chaussures à fabriquer. Le gouvernement indique que, en agissant sur les différents acteurs de la chaîne de production, on lutte plus efficacement contre l’informalité au travail et on protège les droits des travailleurs, qu’ils soient occupés dans des manufactures ou des ateliers ou à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique l’accès des travailleurs à domicile, sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, au système de sécurité sociale, notamment les mesures prises pour combattre l’informalité dans le travail à domicile. Prière aussi de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs à domicile qui sont couverts par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2 f). Egalité de traitement en matière de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés en matière de formation.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques sur les travailleurs à domicile ventilées par sexe et par âge, soient recueillies et analysées. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des textes de décisions judiciaires relatives aux principes de la convention ainsi que des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats.
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