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Article 10, paragraphe 1, de la convention. Eventualités couvertes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait d’introduire des dispositions législatives garantissant qu’une personne en chômage involontaire dû, par exemple, à l’expiration de son contrat à durée déterminée ou à un licenciement pour raisons économiques aurait droit, à l’issue de la période de stage requise par la législation nationale, à des allocations chômage. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui précisent qu’en ce qui concerne les contrats à durée déterminée, si les motifs de licenciement ne sont pas considérés comme un motif valable et que le travailleur remplit les autres critères énoncés dans la loi (loi no 7998 de 1990), il peut s’affilier au régime d’assurance-chômage et bénéficier de la dérogation applicable aux contrats à durée déterminée (CLT, article 481 du Code du travail consolidé). La commission note toutefois que l’application de l’article 481 de la loi susmentionnée est limitée à des cas particuliers, lorsqu’un contrat de travail contient une clause permettant à l’une ou l’autre des parties de résilier le contrat avant son terme. La commission rappelle que, conformément à son article 10, la convention couvre tous les cas de perte de revenus due à l’incapacité d’obtenir un emploi convenable, dans le cas d’une personne capable de travailler, disponible pour travailler et effectivement à la recherche d’un emploi, et pas seulement le chômage résultant d’un licenciement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les personnes qui sont au chômage à l’expiration de leur contrat, et pas seulement en cas de rupture anticipée et unilatérale du contrat de travail, et que les personnes licenciées pour des raisons économiques auront droit à des prestations de chômage à l’expiration du délai légal d’attente, comme l’exige la convention.
Article 11, paragraphe 1. Personnes protégées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de personnes employées dans le pays par rapport au nombre de personnes couvertes par les cinq régimes de protection contre le chômage. La commission note que l’article 3 de la loi no 7998 de 1990 prévoit la couverture par les prestations de chômage pour tous les travailleurs du secteur privé, de même que la loi no 10208 de 2001 pour les travailleurs domestiques. En outre, les données de l’Office national de l’enregistrement, des professions et de la recherche (CGCIPE), fournies par le gouvernement, montrent que le nombre de travailleurs couverts par l’assurance-chômage est égal au nombre total de travailleurs possédant une carte de travail dûment signée. La commission note toutefois que les données de l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IGBE), fondées sur l’enquête nationale par sondage en cours sur les ménages (PNADC), montrent que 72 pour cent des travailleurs ont une carte de travail dûment signée. Rappelant que l’article 11 de la convention, qui exige que les personnes protégées appartiennent à des catégories prescrites d’employés représentant au moins 85 pour cent de tous les employés, doit être appliqué en droit et dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’atteindre effectivement la couverture prescrite.
Article 19, paragraphes 2 a) et 3. Durée des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention. La commission prend note, comme indiqué par le gouvernement, de l’adoption de la loi no 13134 de 2015, modifiant notamment l’article 4 de la loi no 7998 de 1990, qui a eu pour effet de prolonger la période d’admissibilité à une première prestation. En application de cette disposition, une prestation initiale d’une durée de quatre mois est versée aux personnes assurées ayant de douze à vingt-trois mois d’emploi antérieur, tandis que les travailleurs employés pendant vingt-quatre mois et plus ont encore droit à une prestation de cinq mois. La commission note avec regret que ces modifications législatives n’ont pas augmenté la durée de la prestation, qui est encore plus courte que celle requise par la convention. Rappelant que, conformément au paragraphe 3 de l’article 19 de la convention, la durée moyenne des prestations doit être d’au moins vingt-six semaines si la législation nationale prévoit que la durée initiale du versement des prestations de chômage varie en fonction de la durée de la période de stage, la commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées pour augmenter la durée des prestations conformément à la convention.
Article 20 f). Suspension des prestations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’indication de la possibilité de refuser une offre de formation professionnelle au motif qu’elle est inadaptée au statut professionnel ou social de la personne concernée ou pour un autre motif légitime (par exemple responsabilités familiales, santé, etc.) sans perdre les prestations.
Article 27, paragraphe 1. Droit de plainte et de recours. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les dispositions législatives qui garantissent le droit de faire appel de la décision du ministère devant un organe indépendant, le droit d’être informé par écrit des procédures disponibles et la manière dont ces procédures fonctionnent dans la pratique.
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