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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1998)

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Articles 2 à 6 de la convention. Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes du projet de loi sur le travail, le congé-éducation payé relève de la convention collective. Le gouvernement indique que les consultations sur la formulation d’une politique nationale de promotion du congé-éducation payé seront engagées à la fin du processus de réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau projet de loi sur le travail dès qu’il aura été adopté. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur les consultations tripartites qui auront lieu concernant l’élaboration et la coordination de la politique nationale, ainsi que sur le résultat de ces consultations.
Article 7. Arrangements financiers. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, pour le moment, il n’a pas les moyens d’administrer un fonds national dédié au congé-éducation payé. Il est néanmoins envisagé, à la suite de la promulgation du nouveau projet de loi sur le travail, que les conseils de négociation respectifs (Conseils nationaux pour l’emploi) mettent en place des mécanismes de financement du congé éducation payé propres aux différents secteurs. La commission rappelle que les employeurs, collectivement ou individuellement, les autorités publiques et les établissements ou organismes d’enseignement ou de formation, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, peuvent être appelés à contribuer au financement des dispositions relatives au congé d’éducation payé selon leurs responsabilités respectives (recommandation (nº 148) sur le congé-éducation payé, 1974, paragraphe 12). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour financer les arrangements relatifs au congé-éducation payé.
Article 8. Discrimination. Le gouvernement indique que, à la suite de la réforme de la législation du travail, les Conseils nationaux pour l’emploi des différents secteurs seront chargés d’élaborer les mesures à inclure dans les conventions collectives respectives en vue de garantir l’égalité d’accès au congé éducation payé, indépendamment du sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale et de la réforme de la législation du travail pour faire en sorte que tous les travailleurs aient un accès égal au congé-éducation payé.
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