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Republic of Moldova

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (RATIFICATION: 1996)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (RATIFICATION: 2000)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées relatives aux salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 131 (salaires minima), et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) sur l’application de la convention no 131 et de la convention no 95, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3 et article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 131. Révision et ajustement périodiques du salaire minimum national. Pleine consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des majorations régulières du niveau du salaire minimum applicables dans le secteur privé ont été adoptées au terme de consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le salaire minimum national, qui constitue la base de la rémunération dans le secteur public, a été revu pour la dernière fois en 2014 (décision gouvernementale no 550) et que, compte tenu des indicateurs macroéconomiques et du budget national, aucune nouvelle augmentation n’a été possible depuis lors. La commission note que, selon la CNSM, le salaire minimum national devrait être revu pour tenir compte des incidences négatives de l’évolution de la situation économique et sociale sur le niveau de vie et le pouvoir d’achat des salariés. La commission prie le gouvernement de maintenir à l’examen le niveau du salaire minimum national à la lumière de l’évolution des indicateurs économiques et sociaux pertinents et de donner des informations sur les résultats de ce processus, notamment, le cas échéant, sur l’ajustement, en pleine consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, du niveau du salaire minimum national.
Article 5. Application effective des dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.

Protection du salaire

Article 11 de la convention no 95. Admission des salaires au rang de créances privilégiées en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise. Le gouvernement avait fait état de la préparation de projets de modification de la loi sur l’insolvabilité qui tendraient à admettre les salaires parmi les créances privilégiées et leur conférer ainsi un rang de priorité plus élevé. La commission note que le gouvernement n’indique pas si ces amendements ont été adoptés. Elle note que, selon la CNSM, en cas d’insolvabilité, la liquidation de dettes garanties telles que les emprunts a la priorité sur les créances salariales si bien que, dans la pratique, il arrive que les salaires de centaines voire de milliers de salariés restent impayés pendant des années. La commission prie de gouvernement de communiquer tous commentaires sur les observations de la CNSM. En outre, tout en notant que la convention ne spécifie pas le rang de priorité devant être attribué aux créances salariales parmi les dettes privilégiées, la commission invite le gouvernement à donner des informations sur toute évolution du droit ou de la pratique qui se traduirait par une amélioration de la protection des créances salariales en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que la CNSM, s’appuyant sur des données statistiques, signale des sommes importantes d’arriérés de salaire pour la période janvier mars 2017, les dettes les plus importantes apparaissant dans les transports ferroviaires, l’agriculture, le commerce et la construction, principalement dans les entreprises dont l’Etat détient la majorité du capital. La commission prie le gouvernement de faire ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement du salaire à intervalles réguliers dans la pratique.
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