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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ghana (RATIFICATION: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler pour violations de la législation sur la presse et la communication. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 du décret de 1973 sur l’autorisation des journaux, qui prévoit des sanctions pénales comportant une obligation de travailler en cas de violations de la législation sur la publication et la diffusion de magazines et soumet la publication à une obligation de licence, est incompatible avec l’article 1 a) de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ledit décret avait été modifié.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret de 1973 sur l’autorisation des journaux a été abrogé par le décret de 1979 portant abrogation du décret sur l’autorisation des journaux. En outre, l’octroi d’une autorisation de publication d’un journal n’est pas requise aux termes de l’article 162(3) de la Constitution de 1992 qui prévoit que «la presse ou les médias privés ne feront l’objet d’aucun obstacle; et en particulier, aucune loi exigeant l’obtention d’une licence comme préalable à la création ou à la gestion d’un journal, d’une revue ou de tout autre moyen de communication ou d’information de masse ne saurait être adoptée».
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que les sanctions pénales prévues en cas d’infraction disciplinaire en vertu de la loi no 645 de 2003 sur la marine marchande comportaient l’obligation de travailler en détention. Elle avait observé que, aux termes de l’article 168(1)(b) et (e), les marins étaient passibles d’une peine de prison de un et six mois respectivement pour insubordination ou manquement délibéré à des obligations et que, aux termes de l’article 169(1) et (2) de la même loi, les marins déserteurs ou absents sans autorisation étaient passibles d’une peine de prison de deux mois. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour réviser la loi de 2003 sur la marine marchande. A cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir à une forme quelconque de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail, dans la mesure où le fait de punir une infraction à la discipline du travail par une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) est incompatible avec la convention. De telles sanctions ne peuvent être imposées que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord est mise en danger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour réviser les articles 168(1)(b)(e) et 169(1) et (2) de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce que les infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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