ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1974)

Other comments on C131

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la législation applicable aux travailleurs couverts par des lois spéciales.
Article 4. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revaloriser les niveaux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), fixés par décret en 2006, ainsi que sur le résultat des négociations salariales menées au sein de la Commission mixte paritaire de négociations salariales du secteur privé. Elle a également demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les rôles respectifs de la Commission consultative du travail (CCT) et de la Commission nationale du SMIG dans le processus de fixation des taux de salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il soit conscient de la nécessité de revaloriser les taux du SMIG, aucune mesure n’a encore été prise en ce sens, et que, depuis le relèvement des salaires minima du secteur privé en 2012, aucune augmentation n’a pu être obtenue. Le gouvernement ajoute que le rôle de la CCT est d’examiner les propositions faites par la Commission nationale du SMIG. La commission note également que la Commission nationale du SMIG prévue à l’article 187 du Code du travail a été établie par décret en 2010. L’article 7 de ce décret prévoit qu’elle doit se réunir au moins tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la Commission nationale du SMIG afin que soient examinés les niveaux de salaires minima et qu’ils soient éventuellement révisés en conséquence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 5. Application effective. Inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de la législation dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer