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Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1956)

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers. La commission rappelle avoir examiné dans ses précédents commentaires les mesures prises par le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de donner suite aux recommandations formulées en 2013 par le comité tripartite et adoptées par le Conseil d’administration du BIT en vue d’assurer l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers. Le Conseil d’administration avait recommandé en particulier de modifier les articles 3 et 5 de la loi no 87-01 pour supprimer la condition de résidence imposée aux travailleurs étrangers pour pouvoir être couverts par le régime d’assurance contre les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de garantir dans des termes pratiques que tous les droits reconnus par le décret no 96-16 et la résolution no 377-02, notamment dans les secteurs employant un nombre important de travailleurs étrangers, ainsi que les progrès réalisés quant à l’enregistrement électronique qui devait avoir été réalisé dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours après l’adoption de la résolution no 377-02, en novembre 2015. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en octobre 2016, le Trésorier de la sécurité sociale (TSS) a procédé à certains ajustements techniques propres à permettre aux employeurs d’affilier les travailleurs étrangers au régime d’assurance de la sécurité sociale. La commission note également qu’une table ronde tripartite sur les migrations pour le travail a consacré ses discussions aux questions concernant les travailleurs migrants et qu’un accord a été signé en mars 2017 entre le ministère du Travail, le TSS, la Direction de l’information et défense des affiliés (DIDA) ainsi que l’Association dominicaine des producteurs de bananes (ADOBANANO), avec la participation de l’Organisation internationale du Travail, de l’Union européenne et du Programme des Nations Unies pour le développement, afin de promouvoir l’affiliation des producteurs et travailleurs du secteur de la banane des provinces d’Azua, Montecristi et Valverde. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, 14 914 numéros d’immatriculation à la sécurité sociale ont été attribués à des travailleurs étrangers par suite des mesures évoquées. Elle observe également que, conformément à la résolution du Conseil national de sécurité sociale no 377-02 du 12 novembre 2015, plus de 289 000 travailleurs étrangers ont été pris en considération dans le Plan national de régularisation des étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour permettre l’affiliation des travailleurs étrangers au régime d’assurance contre les accidents du travail sans condition de résidence, conformément aux recommandations du comité tripartite adoptées par le Conseil d’administration, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs étrangers enregistrés en application du décret no 96-16 et de la résolution no 377-02. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de donner des informations en ce qui concerne l’application du Plan national de régularisation des étrangers et d’indiquer les mesures prises pour assurer la couverture des travailleurs étrangers concernés contre les risques d’accidents du travail, y compris le paiement des prestations aux travailleurs étrangers qui ne résident plus en République dominicaine, et à leurs dépendants lorsqu’ils résident à l’étranger.
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