ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C118

Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2006
  4. 2002
  5. 1993

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement sans condition de résidence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant une condition de résidence pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2 b). Allocation supplémentaire d’invalidité. La commission note qu’en vertu de l’article L816-1, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale, une allocation supplémentaire d’invalidité est accordée aux étrangers en cas de permis de travail depuis au moins dix ans. La commission note que cette exigence ne s’applique pas aux citoyens de l’UE, aux citoyens des pays de l’Espace économique européen (EEE) et aux citoyens suisses (article L816 1(3) du Code de la sécurité sociale). La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention, l’octroi de la prestation d’invalidité peut être subordonné à la condition que le bénéficiaire ait résidé sur le territoire du Membre pendant une période qui ne peut excéder cinq années consécutives précédant immédiatement le dépôt de la demande. La commission prie donc au gouvernement d’expliquer comment l’octroi de l’allocation complémentaire d’invalidité est assuré aux ressortissants des Membres qui ont accepté la branche de la prestation d’invalidité et à laquelle l’article L816-1, paragraphe 3, du code de la sécurité sociale ne s’applique pas.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. Le gouvernement déclare qu’en cas de résidence à l’étranger la condition de résidence pour le droit aux prestations est levée sous réserve d’accords bilatéraux. La commission prend note de la liste fournie par le gouvernement indiquant les pays qui ont conclu de tels accords bilatéraux avec la France. En outre, le gouvernement déclare que la condition de résidence est levée en ce qui concerne les pays qui appartiennent à l’EEE et les pays parties à la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission rappelle que, conformément à l’article 5 de la convention, l’octroi de prestations d’invalidité, de prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles est garanti par un Membre à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention en ce qui concerne la ou les succursales en question, lorsque ceux-ci sont résidents à l’étranger. La commission prie donc au gouvernement d’expliquer comment les prestations à l’étranger sont assurées aux ressortissants français et aux ressortissants de pays non membres de l’EEE qui ont accepté la même branche de sécurité sociale et qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral avec la France, notamment :
  • - prestations d’invalidité: Brésil, Egypte, Equateur, Iraq, Jordanie, Kenya, Libye, Mexique, République démocratique du Congo, Rwanda, République arabe syrienne et République bolivarienne du Venezuela;
  • - des prestations de survivants et des allocations au décès: Barbade, Brésil, Egypte, Equateur, Guinée, Iraq, Jordanie, Kenya, Libye, Mexique, Rwanda, République arabe syrienne et République bolivarienne du Venezuela;
  • - en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à la convention en ce qui concerne les quatre pays suivants qui ont accepté les dispositions de la convention pour cette branche mais qui ne sont pas parties à la convention no 19: Equateur, Guinée, Jordanie et Libye.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer