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Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Rapports sur les consultations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de soumettre un rapport donnant des informations détaillées sur les consultations tripartites menées à propos de chacun des aspects liés aux normes internationales du travail qui sont énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur la nature des rapports et recommandations résultant de ces consultations. Le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu en 2017 avec les partenaires sociaux afin de familiariser les parties prenantes avec les dispositions de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement ajoute qu’un spécialiste principal du BIT de la sécurité et de la santé au travail a fourni une assistance technique lors des consultations sur le contenu des conventions à l’examen. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations ont conduit entre autres à recommander fortement au gouvernement d’accélérer la ratification des trois conventions. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation dans laquelle elle avait demandé des informations sur les consultations tripartites concernant les instruments non ratifiés. Les consultations visaient à promouvoir, le cas échéant, leur application ou leur ratification, en particulier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. D’autres consultations portaient sur la dénonciation des conventions dépassées. Le gouvernement n’indique pas si des consultations tripartites ont eu lieu à cet égard, mais il estime que la convention no 169 n’est pas pertinente dans le contexte du Malawi. La commission se réfère à nouveau à ses observations précédentes et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les procédures en place pour assurer des consultations tripartites efficaces, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission le prie aussi de fournir des informations actualisées sur la nature et les résultats des consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5, notamment des informations sur la fréquence de ces consultations. La commission invite le gouvernement à fournir copies des rapports préparés sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6).
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