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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1995)

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Observation
  1. 2008

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées par la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 de l’OIT (ci-après désignée commission consultative tripartite) et sur les résultats du processus de réexamen concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2012-2014, la commission consultative tripartite a examiné les conventions nos 155, 187 et 188. Bien qu’elle n’en ait pas recommandé la ratification, la commission consultative tripartite a recommandé que le processus d’examen du chapitre 88:08 de la loi sur la sécurité et la santé au travail tienne compte des dispositions des conventions. A propos de la convention no 188, la commission consultative tripartite n’a pas non plus recommandé de la ratifier, mais a indiqué qu’il faudrait s’efforcer de préconiser l’inclusion de certaines des dispositions de la convention dans la législation et les directives administratives existantes ou proposées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de septembre 2015 à janvier 2018, les travaux de la commission consultative tripartite ont été interrompus mais qu’en février 2018, elle a été reconstituée pour une période de deux ans. Le gouvernement indique qu’entre février et août 2018, la commission consultative tripartite a tenu des consultations sur d’autres questions visées à l’article 5 a) et d) de la convention: les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’issue des consultations tenues par la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 de l’OIT sur chacune des questions visées aux alinéas de l’article 5, paragraphe 1 a) à e), notamment sur la fréquence de ces consultations, et d’indiquer la nature des rapports ou recommandations issus de ces consultations. La commission invite également le gouvernement à fournir copie des recommandations et des rapports élaborés à la suite de ces consultations tripartites.
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