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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Hungary (RATIFICATION: 1975)

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Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le calcul de la rémunération afférente aux périodes d’absence du travailleur. Elle l’avait également prié de donner des informations sur la mesure dans laquelle l’attribution du congé-éducation est subordonnée à un accord avec l’employeur et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement réitère que, en vertu de l’article 55(1) du Code du travail, les salariés peuvent être exemptés de leur obligation de présence au travail pendant et pour le temps nécessaire à leur participation à des programmes d’éducation et de formation professionnelle. Il ajoute que, en vertu de l’article 146(3)(b) du code, le salarié a droit, au titre de cette activité, à une «indemnité d’absence». Il précise qu’un contrat d’études conclu entre l’employeur et le salarié fixe les conditions de l’accord entre les parties à ce sujet. Dans ce contrat d’études, l’employeur s’engage à fournir un soutien au salarié pendant sa période d’études et le salarié s’engage à suivre les études spécifiées dans le contrat et à s’abstenir de mettre fin à sa relation d’emploi après obtention de sa qualification pendant un délai proportionnel au soutien obtenu, délai qui, conformément à l’article 229(1) du Code du travail, ne peut excéder cinq ans. Le gouvernement indique que la nature du soutien obtenu – remboursement des frais d’études; acquisition du matériel nécessaire à l’apprentissage; versement d’une indemnité d’absence couvrant la période des cours, des conférences, des examens et des autres objets de dépenses – dépend des accords énoncés dans le contrat d’études. De ce fait, les conditions du congé-éducation, exception faite du congé pour suivre des cours de niveau élémentaire visé à l’article 55(1) du Code du travail, dépendent entièrement de l’accord formé avec l’employeur. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les prestations financières auxquelles les travailleurs ont droit pendant le congé-éducation maintiennent le niveau de leurs revenus en poursuivant le paiement de leurs salaires et autres prestations ou par le versement d’une indemnité compensatrice adéquate et, en conséquence, tenir compte de tout coût additionnel important résultant de l’éducation ou de la formation (recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, paragraphe 20). Le gouvernement est à nouveau prié de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant par exemple des extraits de rapports, des études, des enquêtes et des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 2 c). Octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 2012 ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Elle avait donc demandé au gouvernement de donner des informations sur les effets produits par les nouvelles mesures destinées à faciliter l’éducation syndicale, de même que sur les résultats de l’évaluation de l’application du Code du travail de 2012. Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur du Code du travail, les conventions collectives revêtent une plus grande importance, en raison du rôle que celui-ci leur accorde. Cette démarche a eu pour effet d’accroître la responsabilité des partenaires sociaux et d’alléger en contrepartie la réglementation. Le gouvernement signale que l’article 272 du Code du travail permet aux organisations syndicales de conclure avec les employeurs des accords prévoyant l’octroi de prestations supplémentaires en lien avec la formation syndicale et que l’article 274 du Code du travail prévoit que des réductions du temps de travail peuvent être accordées à des salariés en lien avec leurs activités de représentation collective, y compris la formation syndicale. La commission observe que l’article 274 ne se réfère pas explicitement à l’éducation ou à la formation syndicale mais à la réduction du temps de travail à laquelle des salariés peuvent prétendre pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions syndicales. En particulier, l’article 274(4) dispose que la réduction du temps de travail ne doit pas avoir de conséquence financière. Le gouvernement déclare en outre que le Forum de consultation entre le secteur compétitif et le gouvernement (CSCF) instauré en 2015 a continué à la fois d’observer l’application du Code du travail et d’examiner les amendements proposés par les partenaires sociaux. Il indique qu’à ce jour les consultations ne se sont pas traduites par des propositions de nature à donner lieu à des amendements au Code du travail, si bien que l’observation de l’application du Code du travail se poursuit. Rappelant que l’éducation syndicale s’adresse à tous les travailleurs et que la responsabilité du choix des candidats au congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale devrait appartenir aux organisations de travailleurs intéressées (recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, paragraphe 17 (2)), la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les conditions dans lesquelles le congé-éducation payé est octroyé aussi à des fins d’éducation syndicale, comme prévu à l’article 2 c) de la convention. Elle le prie, en particulier, de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et sur leur teneur.
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