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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cabo Verde (RATIFICATION: 1979)

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Champ d’application. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, si le Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs ruraux et aux activités à forte intensité de main-d’œuvre (les approches fondées sur la main-d’œuvre pour les travaux d’infrastructures sont devenues un élément important des stratégies de création d’emplois dans de nombreux pays en développement à bas salaires avec une offre excédentaire de main-d’œuvre sous utilisée), il a été décidé que, dans l’attente de l’adoption de la législation pertinente spécifique à ces catégories de travailleurs et d’activités, les dispositions du Code du travail leur sont applicables. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’activités à forte intensité de main-d’œuvre, la commission tient à souligner que la présente convention tend à l’instauration d’une protection contre la discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, sans envisager aucune exception pour des catégories de personnes ou des branches d’activité quelles qu’elles soient. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs ruraux et les travailleurs occupés à des activités à forte intensité de main-d’œuvre bénéficient de la protection prévue par le Code du travail dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique les concernant et de communiquer toutes décisions des juridictions compétentes qui auraient trait à cette question. Elle le prie de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une législation applicable spécifiquement à ces catégories de travailleurs et d’activités.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté que l’article 410 du Code du travail ainsi que les dispositions de la loi no 84/VII/2011 contre la violence à l’égard des femmes qui ont trait au harcèlement sexuel ne visent que les faits de harcèlement sexuel commis par l’employeur et non les faits commis par d’autres salariés. La commission note que le gouvernement déclare que des initiatives ont été prises en vue de modifier la législation en vigueur. Elle note qu’en 2017 l’Association capverdienne de lutte contre les violences sexistes (ACLACVBG) a organisé conjointement avec l’Institut capverdien pour l’égalité et l’équité entre les genres (ICIEG) le premier forum national sur le harcèlement sexuel au travail. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’inquiétait du caractère largement répandu de la violence fondée sur le genre dans ce pays, de l’application limité de la loi no 84/VII/2011 et de l’absence de ressources devant permettre d’apporter une réponse adéquate à cette situation (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 48). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs sont protégés contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en ce compris l’enseignement et la formation professionnels, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi, et non seulement contre le harcèlement commis par l’employeur mais aussi par d’autres salariés. Il est également demandé au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le harcèlement sexuel commis par des clients ou de fournisseurs est interdit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute modification de la législation nationale envisagée ou conçue à cette fin. Elle le prie de continuer de donner des informations sur toutes mesures concrètes adoptées, y compris en concertation avec l’ICIEG et l’ACLCVBG, afin de prévenir le harcèlement sexuel au travail, notamment afin de rendre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives plus vigilants sur le chapitre du harcèlement sexuel, qu’il s’agisse du harcèlement sexuel s’assimilant au chantage ou de celui qui se manifeste par un environnement de travail hostile, et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont pu être saisis.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission avait noté que la loi no 18/VII/2007 contre la violence fondée sur le sexe prévoit que les employeurs doivent soutenir les activités de renforcement des capacités et compétences des travailleurs par rapport au VIH et au sida et que cet instrument interdit toute discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé, notamment qu’il interdit d’imposer tout test de dépistage du VIH pour l’accès à l’emploi. Le gouvernement indique qu’une étude réalisée en 2016 sur la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH/sida concluait que la majorité des personnes vivant avec le VIH/sida échappe à une telle discrimination du fait qu’une seulement des personnes concernées sur quatre informe les membres de sa famille de sa séropositivité (p. 11 de l’étude). La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le CESC recommandait que le gouvernement mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes touchant les personnes et les groupes exposés à la discrimination, comme les personnes vivant avec le VIH/sida (EC.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 17). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi no 18/VII/2007, ainsi que sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé. Elle le prie de donner des informations sur toute mesure concrète adoptée pour lutter contre les stéréotypes et la discrimination à l’égard des travailleurs vivant avec le VIH/sida ainsi que pour soutenir le renforcement des capacités et compétences des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives dans ce domaine et pour les rendre plus attentifs à la problématique de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé.
Personnes en situation de handicap. La commission avait noté précédemment que la loi no 40/VIII/2013: i) interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’égard des personnes handicapées (art. 6 a) et art. 7); ii) mentionne l’adoption de mesures spéciales de promotion de l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle (art. 28); et iii) instaure un quota minimum de réservation de 5 pour cent des emplois de l’administration à des personnes en situation de handicap (art. 30). La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 38/2015 du 29 juillet 2015 régissant les procédures de sélection et de recrutement des personnes en situation de handicap dans l’administration publique. Elle note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose pas de données chiffrées concernant les personnes en situation de handicap employées dans l’administration publique ou dans le secteur privé. Le gouvernement ajoute qu’il a demandé à l’Institut national de statistiques de communiquer les données de cette nature en ce qui concerne le secteur privé. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le CESC se déclare préoccupé par le faible taux d’emploi des personnes en situation de handicap, qui tient en partie à ce que les réglementations relatives au recrutement de ces personnes ne font pas l’objet d’une diffusion assez large et que les offres d’emploi ne sont généralement pas accessibles aux personnes malvoyantes et aussi à ce que les lieux de travail n’offrent pas d’aménagements raisonnables pour faciliter l’emploi des personnes en situation de handicap (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 18). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de la loi no 40/VIII/2013 et du décret-loi no 38/2015 et sur les effets des mesures spécifiquement prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures concrètes prises afin que les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives soient plus au fait de la réglementation en vigueur concernant l’emploi des personnes handicapées. Elle exprime l’espoir qu’il sera en mesure de communiquer prochainement des statistiques sur le nombre des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par catégorie d’emplois, dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant le mutisme du gouvernement quant aux mesures concrètes qu’il aurait prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2015-2018 (PNIG), l’Institut caboverdien pour l’égalité et l’équité de genre (ICIEG) et le Programme de promotion des opportunités économiques et sociales dans les zones rurales (POSER) ont organisé des cycles de formation à la gestion des petites entreprises, à la microfinance et à la création d’entreprises pour les femmes vivant dans les zones rurales de plusieurs îles. Elle note en outre que, grâce au soutien de l’Institut de promotion des entreprises (Pro Empresa), le ministère des Finances a mis en œuvre un programme de promotion de l’entrepreneuriat qui s’adresse principalement aux femmes et aux jeunes. Le gouvernement ajoute que l’ICIEG a également proposé des programmes de formation devant permettre aux femmes d’accéder à l’autonomie sur le plan économique. La commission note que le deuxième Plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre 2015-2018 prévoit des mesures de sensibilisation à l’égalité et de démantèlement des stéréotypes sexistes et discriminatoires. Plusieurs mesures ont été suggérées par l’ICIEG pour parvenir à ce que les hommes et les femmes puissent concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles, par exemple avec l’introduction dans la législation d’amendements qui instaureraient un congé de paternité de sept jours, ainsi que la mise à l’étude de la question de la ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission note cependant que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que le marché de l’emploi reste marqué par une forte ségrégation entre hommes et femmes, ces dernières restant surreprésentées dans certains secteurs, comme le travail domestique, le commerce et l’éducation, tandis que les hommes restent majoritaires dans d’autres secteurs tels que la construction, l’agriculture et l’administration publique. Elle prend note de l’adoption du Plan stratégique pour l’éducation (2017-2020) qui prévoit de s’attaquer aux aspects structurels de la ségrégation entre les sexes dans l’éducation. Tout en se félicitant de l’adoption, signalée par le gouvernement, du décret-loi no 47/2017 du 26 octobre 2017 instaurant certaines mesures de soutien social et éducatif en faveur des jeunes filles enceintes afin que celles-ci poursuivent leur scolarité, la commission note qu’un nombre croissant d’enfants et d’adolescents, en particulier de filles, sont déscolarisés. Elle note avec préoccupation que, selon l’Institut national de statistique (INE), en 2017 les femmes ne constituaient que 44,2 pour cent de la population salariée (alors que les hommes en constituaient 55,8 pour cent) et que le taux d’emploi des femmes était à la baisse, étant passé de 48 pour cent en 2016 à 45,5 pour cent en 2017, et qu’il s’avérait particulièrement faible dans les zones rurales (32,2 pour cent contre 51,5 pour cent pour les hommes). Quant au taux de chômage des femmes, il restait particulièrement élevé (12,8 pour cent). La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le CESCR relevait que, malgré l’adoption du PNIG, les inégalités entre hommes et femmes restaient très étendues, et il se déclarait préoccupé par: i) la persistance d’une ségrégation verticale et horizontale qui caractérise le marché du travail; ii) la forte proportion de femmes en situation d’emploi précaire, combinée au fait que les femmes travaillent essentiellement dans l’économie informelle; et iii) la persistance des stéréotypes sexistes, qui entrave la pleine et égale participation des femmes à la vie politique et publique et se traduit notamment par une sous-représentation de celles ci dans l’administration, l’appareil judiciaire et à l’Assemblée nationale. Le CESCR recommandait que le gouvernement s’attaque aux causes profondes de la faible participation des femmes au marché du travail, notamment aux stéréotypes sexistes quant aux rôles qui seraient traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes, en luttant contre la discrimination à l’égard des femmes dans le cadre des procédures de recrutement et en soutenant l’avancement professionnel des femmes pour permettre à celles-ci d’accéder à des postes de haut niveau ainsi qu’à des emplois dans des secteurs où elles sont sous-représentées (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 22, 23, 26 et 27). La commission incite vivement le gouvernement à intensifier les efforts entrepris pour s’attaquer à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail ainsi qu’aux stéréotypes sexistes, notamment en soutenant une évolution positive de leur participation au marché du travail, et elle le prie de fournir des informations sur les suites faites, s’il en est, aux recommandations formulées par l’ICIEG par rapport à la ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Elle le prie de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises notamment dans le cadre du Plan national pour l’égalité entre hommes et femmes et du Plan national de lutte contre les violences sexistes pour un progrès effectif de l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique et favoriser leur accès à des postes de décision, notamment dans les secteurs où elles sont sous-représentées, et pour inciter les jeunes filles et les femmes à ne plus se limiter aux études et aux professions dans lesquelles les traditions les confinent. Notant qu’il a été créé en décembre 2016 un observatoire du genre qui est chargé de recueillir des données statistiques ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer des données actualisées sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession, en veillant à ce qu’elles soient ventilées par catégories professionnelles et par postes, qu’elles distinguent les secteurs public et privé, et qu’elles incluent l’économie informelle.
Travailleuses domestiques. La commission note que, comme le souligne l’INE, les femmes restent concentrées principalement dans le secteur de l’emploi domestique (13,3 pour cent en 2017). Elle note que, selon le gouvernement, l’Association caboverdienne de lutte contre les violences fondées sur le sexe (ACLCVBG) déploie actuellement le projet INSPIRED+, qui tend à ce que les travailleuses domestiques accèdent à l’autonomie sur le plan économique à travers la reconnaissance de leurs droits au travail. Dans le cadre de ce projet, une étude sur les droits des travailleuses domestiques à Cabo Verde a été menée en août 2018 avec la collaboration de l’Organisation internationale du Travail et d’ONU-Femmes, et cette étude fait apparaître que 6,6 pour cent des personnes qui sont employées le sont dans le travail domestique, que 93,9 pour cent des personnes employées dans ce secteur sont des femmes, mais que 11 pour cent seulement d’entre elles sont enregistrées auprès de l’Institut national de la prévoyance sociale (INPS). L’étude montre également que ce travail domestique s’effectue principalement dans un cadre informel, caractérisé par des conditions de travail précaires, des rémunérations faibles et une durée du travail élevée. La commission note en outre que, même si l’article 286 du Code du travail définit le travail domestique, l’ICIEG préconise dans son plan d’action de réglementer le travail domestique et de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le CESCR se déclarait préoccupé par le fait que les travailleuses domestiques ne bénéficient pas de conditions de travail justes et favorables et que cette instance recommandait de prendre des mesures efficaces pour mieux faire connaître et appliquer les dispositions légales relatives aux droits des travailleurs domestiques en matière de travail et de sécurité sociale et de veiller à ce que les travailleurs domestiques jouissent effectivement de leurs droits et qu’elle incitait le gouvernement à ratifier la convention no 189 (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 32 et 33). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que les travailleurs domestiques, catégorie particulièrement exposée à la discrimination, jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi, notamment sur les plans de leurs conditions de travail, de la sécurité sociale et de l’accès à la formation professionnelle, en vue de leur progression sur le plan professionnel ou de leur accès à de meilleures opportunités d’emploi. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes suites données aux recommandations de l’ICIEG concernant la réglementation du travail domestique et la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre de plaintes ou de cas de discrimination à l’égard de travailleurs domestiques dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis, en précisant la nature des discriminations en question et les sanctions imposées.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission avait noté précédemment que des travailleurs originaires du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Mauritanie, de Gambie et de Guinée perçoivent des salaires nettement inférieurs à ce que perçoivent les travailleurs nationaux et elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont concrètement les mesures de protection que les travailleurs étrangers ont à leur portée dans les cas de discrimination visés dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation du premier Plan d’action (2013-2016) entrepris dans le cadre de la Stratégie nationale sur l’immigration (ENI) a fait apparaître que les mesures adoptées ont été déployées de manière lacunaire, au point que dans bien des cas on ne peut même pas parler de déploiement, et que l’un des grands problèmes qui continuent de se poser est la discrimination à l’égard des travailleurs étrangers. La commission prend note de l’adoption, par effet de la résolution no 3/2019 du 10 janvier 2019, du deuxième Plan d’action sur l’immigration et l’inclusion sociale (2018-2020) qui est centré sur la gestion des flux migratoires, l’intégration et le développement des institutions. Le gouvernement ajoute que l’un des objectifs stratégiques du plan d’action est de promouvoir la diversité, notamment en prévenant la discrimination. Il déclare en outre qu’à cette fin le Département du travail et l’inspection du travail mettent en place des systèmes coordonnés d’observation de l’engagement et de l’emploi des travailleurs étrangers et assurent la diffusion de circulaires traitant de l’emploi des travailleurs étrangers et des conséquences auxquelles les employeurs sont exposés en cas d’irrégularités dans ce domaine. D’autre part, des activités de sensibilisation ont été menées auprès des travailleurs étrangers afin que ceux-ci soient mieux informés de leurs droits et des moyens de protection qui leur sont accessibles, et des campagnes d’information du public ont également été déployées pour prévenir la discrimination. Le gouvernement déclare cependant que, s’il est de la compétence de l’inspection du travail de déceler et signaler les situations d’exploitation de travailleurs étrangers, il n’a pas été enregistré de plaintes de la part de travailleurs étrangers, ce qui semble indiquer que ces travailleurs ne sont pas informés ou alors qu’ils n’ont pas confiance dans les autorités compétentes. La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) regrettait que les droits fondamentaux des travailleurs migrants ne soient garantis qu’à l’égard des travailleurs migrants en situation régulière et selon le principe de réciprocité, alors que la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ne prévoit de condition de réciprocité pour l’application des protections qu’elle énonce.
Le CMW relevait également avec préoccupation l’absence d’informations quant aux mesures prises pour garantir le principe de non-discrimination dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les travailleurs migrants venant d’Afrique de l’Ouest, qui seraient la cible de préjugés et d’une stigmatisation sociale (CMW/C/CPV/CO/1, 8 oct. 2015, paragr. 24 et 26). A cet égard, la commission tient à rappeler que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre tous les types de discrimination dans l’emploi visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). En l’absence, dans la législation nationale, de toute disposition explicite se rapportant à la protection contre la discrimination fondée sur «l’ascendance nationale», la commission incite le gouvernement à s’engager dans une démarche proactive d’éradication des stéréotypes et de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, et à assurer de manière effective l’égalité de chances et de traitement, notamment l’égalité de rémunération, pour les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne la rémunération. Elle le prie de donner des informations sur le déploiement de toute mesure ou tout programme en ce sens, y compris dans le cadre du deuxième Plan d’action sur l’immigration et l’inclusion sociale (2018-2020). La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de tout document relatif à l’évaluation des effets des mesures prises. Elle le prie également de donner des informations sur les activités visant à rendre le public, notamment les travailleurs migrants, mieux informé des dispositions législatives pertinentes ainsi que des voies légales d’action au pénal et en réparation, et sur le nombre et la nature des situations de discrimination dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes ont pu être saisis, avec indication des sanctions imposées.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées et d’une manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur l’observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018, où elle note avec préoccupation que certaines attitudes discriminatoires et certains stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver l’accès de ces personnes à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et à un plus large éventail d’opportunités d’emploi, situation qui contribue à la persistance d’une ségrégation professionnelle à leur égard et d’une rémunération inférieure pour un travail de valeur égale. La commission estime en outre que, pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale et promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et évoluer sur le plan professionnel, aussi bien que pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la décision rendue dans une affaire de discrimination liée à un reclassement professionnel. Elle note que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation en matière de discrimination et d’égalité grâce à une initiative de soutien de l’application effective des normes internationales du travail faisant partie d’un projet prévu dans le cadre du Système de préférence généralisée (GSP+) et organisée en collaboration avec l’OIT et qu’une liste de pointage sur la discrimination et l’égalité est en cours de préparation. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose pas de données de l’inspection du travail sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Comme elle l’a expliqué au paragraphe 870 de son étude d’ensemble de 2012, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peut être dû à l’absence d’un cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. Elle note en particulier que, dans ses observations finales de 2018, le CESC a recommandé que le gouvernement s’emploie encore plus activement à faire appliquer les dispositions législatives existantes relatives à la discrimination, à prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs d’actes de discrimination aient à rendre des comptes et que les victimes aient accès à des voies de recours efficaces (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions législatives pertinentes et les voies légales d’action pénale et de réparation soient mieux connues et de fournir des informations sur toute action menée à cette fin. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les cas de discrimination dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ont pu être saisis et notamment sur les sanctions imposées et les réparations ordonnées.
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