ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malta (RATIFICATION: 1988)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 2 et 4 de la convention. Salaires minima. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les conseils des salaires ont été remplacés par le Conseil tripartite des relations professionnelles (ERB) qui est composé de trois représentants des employeurs, trois représentants des travailleurs et trois représentants du gouvernement. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que le salaire minimum normal à l’échelle nationale, les réglementations sur les salaires et les conventions collectives ne permettent pas des différences de salaires fondées sur le sexe. La commission souhaite souligner que, même si les réglementations qui fixent le salaire minimum ne prévoient pas expressément des taux de rémunération différents pour les hommes et pour les femmes, ou lorsqu’elles interdisent seulement la discrimination salariale fondée sur le sexe, ces réglementations ne seront normalement pas suffisantes pour donner effet à la convention, car elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de travail de valeur égale établie dans la convention. De plus, dans la pratique, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 et 683). Etant donné la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, lors de la fixation des salaires minima, en particulier dans le cadre de l’ERB, les taux de salaire soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de distorsion sexiste (entre autres, qualifications, effort, responsabilités et conditions de travail) et à ce que les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles occupées principalement par des hommes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées pour faire mieux connaître le principe de la convention aux membres de l’ERB, ainsi qu’aux travailleurs, aux employeurs et à leurs représentants, et sur la coopération menée à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016, trois cas portant sur l’égalité de rémunération ont été portés devant les tribunaux, lesquels se sont prononcés dans un cas en faveur du plaignant. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) a mené en 2015 une enquête sur un cas de discrimination fondée sur le sexe. La NCPE a constaté qu’une femme cadre était moins rémunérée que ses homologues masculins et, en conséquence, cette femme cadre a bénéficié d’une hausse de salaire substantielle. De plus, la NCPE s’est exprimée dans la presse pour sensibiliser les employeurs à cette question et pour donner plus de transparence aux modalités de fixation des salaires. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle les inspecteurs ont signalé dix cas de discrimination en ce qui concerne l’égalité de traitement en 2015, aucun en 2016 et un cas en 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre et la nature des cas ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été examinés par les tribunaux, les inspecteurs du travail, la NCPE ainsi que d’autres autorités compétentes, notamment sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Compte tenu du nombre limité et en baisse de cas d’inégalité de rémunération officiellement enregistrés, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées ou envisagées pour faire mieux connaître les dispositions législatives pertinentes ainsi que les procédures et les réparations prévues par la loi en ce qui concerne le principe de la convention, et sur l’impact de ces activités.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer