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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

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Articles 2 à 7 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour parvenir à réaliser les objectifs fixés à l’article 3 de la convention, ainsi que sur la façon dont cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation tel que visé à l’article 4. Elle l’avait également prié de continuer de fournir des informations sur la façon dont les arrangements relatifs au congé-éducation payé sont financés comme requis par l’article 7. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’a été apporté à la loi sur la relation de travail au cours de la période considérée. Il ajoute qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise par rapport au système public de l’emploi dans le contexte du congé-éducation payé et que, en matière de formation continue, les droits et obligations respectifs du salarié devant suivre une formation supplémentaire et l’institution publique qui l’emploie sont réglés dans un contrat stipulant le nombre de jours de congé-éducation payés pouvant être accordés. Le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 170(4) de la loi sur la relation d’emploi (ZDR-1), aux termes duquel les coûts afférents à l’éducation, à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel doivent être supportés par l’employeur si c’est lui qui oriente le salarié dans ce sens. La commission note en outre que, aux termes de l’article 39 de la convention collective régissant les activités non commerciales en République de Slovénie, un salarié du secteur public a droit à une indemnité égale à 100 pour cent de son salaire de base pour toute la durée de son congé-éducation payé. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre d’une politique nationale du congé-éducation payé pour parvenir à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 de la convention, de même que sur la manière et la mesure dans lesquelles cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Elle le prie également de donner des informations sur le financement des arrangements relatifs au congé-éducation payé (article 7).
Article 2 c). Octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour étendre le droit au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale aux travailleurs autres que ceux qui exercent des responsabilités syndicales. Elle l’avait prié également de donner des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sous la forme d’extraits pertinents de conventions collectives ou d’autres documents, et de statistiques. Le gouvernement indique, dans son rapport, que le droit au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale est règlementé dans chaque secteur par les conventions collectives, lesquelles spécifient le nombre d’heures et/ou de jours d’absence du travail rémunérés auxquels les représentants syndicaux ont droit à des fins d’éducation syndicale. Il ajoute que certaines conventions collectives comportent également des dispositions déterminant le nombre d’heures et/ou de jours d’absence rémunérés qui peuvent être accordés aux travailleurs syndiqués pour assister aux réunions. Il fait observer qu’aucune nouvelle mesure n’a été adoptée en vue d’étendre aux travailleurs n’ayant pas de responsabilité syndicale le bénéfice du droit au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Il indique enfin qu’il n’est pas compilé de statistiques sur le nombre des employés des services publics qui bénéficient d’un congé-éducation payé. La commission prend note des extraits de conventions collectives sectorielles communiquées par le gouvernement qui ont trait au congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale aux travailleurs autres que ceux qui ont des responsabilités syndicales (article 2 c)). Elle le prie également de communiquer des extraits pertinents de conventions collectives, de rapports, d’études ou d’enquêtes illustrant l’application pratique de la convention, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
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