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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 b) de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation nationale des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination. La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport que cette question sera traitée dans le contexte de la révision en cours depuis de nombreuses années du Code du travail. Elle prend cependant note de l’article 242 du nouveau Code pénal qui punit le refus d’accès à l’emploi en raison de la race, de la religion, du sexe ou du statut médical, lorsque ledit statut ne met personne en danger. La commission accueille favorablement le fait que cet article ajoute le sexe et le statut médical à la liste des motifs de discrimination interdits. Toutefois, elle note qu’il ne reprend pas l’ensemble des critères de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et qu’il ne couvre que l’accès à l’emploi et pas tous les aspects du cycle de l’emploi (accès à la formation professionnelle et conditions d’emploi). La commission souligne à nouveau l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans la législation. Notant que les exigences en matière de charge de la preuve dans les procédures pénales sont plus élevées, la commission rappelle que l’établissement de procédures aisément accessibles (en complément des procédures pénales) peut contribuer à lutter efficacement contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792 et 855). Elle saisit cette opportunité pour souligner que, aux termes du paragraphe 33 de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, il n’y a pas lieu de considérer la présence d’une personne vivant avec le VIH comme un danger sur le lieu de travail et que, dans ce contexte, l’adjonction de l’expression «lorsque le statut ne met personne en danger» serait superflue et risquerait même d’être utilisée dans la pratique pour justifier des discriminations basées en réalité sur des préjugés quant aux modes de contamination. A la lumière de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire des dispositions dans la législation du travail définissant et interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) et sur tout autre motif de discrimination qu’il jugera utile d’ajouter, dans tous les aspects de l’emploi, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, en particulier pour les cas de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé d’un ou d’une candidate à un emploi ou une profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 242 du nouveau Code du travail dans la pratique (nombres de plaintes sur ce fondement).
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant notamment des plans ou programmes d’action et des mesures concrètes. La commission note que, en matière de discrimination fondée sur le sexe, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’adoption d’une Politique nationale de genre assortie d’un plan d’action multisectoriel de mise en œuvre, sans apporter d’éléments précis sur le contenu et l’efficacité de ces derniers. Elle prend cependant note des initiatives suivantes auxquelles le gouvernement fait référence: l’existence d’un comité national tripartite sur le genre au sein des services du Premier ministre; la création d’un Master professionnel à l’Université de Yaoundé 1 en «genre et développement» pour assurer la formation de professionnels sur ces questions; la révision des curricula de formations dans l’enseignement secondaire et supérieur sur la question de l’égalité homme-femme; et la mise en place de centres d’accueil des femmes en détresse, ainsi que de «gender desks» au sein de la délégation générale à la sûreté nationale. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qu’elle évalue sur la base de leur efficacité. Elle rappelle enfin qu’il est essentiel de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination prohibés par la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 847 à 849). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité de chances et de traitement conforme aux exigences de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la Politique nationale de genre et le plan d’action multisectoriel de mise en œuvre auxquels il se réfère dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 du 29 juin 1981, portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, accorde au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’engage à entamer une réflexion concernant les dispositions de l’article 74(2) et que ces dispositions ne sont pas mises en œuvre en pratique. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour abroger l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 et, plus généralement, pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 établit une liste de travaux interdits aux femmes. Elle rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). A la lumière de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour revoir l’arrêté no 16/MLTS et, plus généralement, pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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