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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.
Articles 2 et 3 b) de la convention. Politique nationale d’égalité et programmes d’éducation pour les membres des communautés autochtones. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre la discrimination à l’égard des peuples autochtones, en particulier à l’égard des membres de la communauté baka. La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à l’existence d’instruments de planification en faveur des peuples autochtones, sans apporter d’éléments sur leur contenu et leur efficacité. Elle observe cependant que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a adopté en novembre 2018 un Cadre de planification des peuples autochtones (CPPA) dans le cadre du Projet d’appui au développement des compétences pour la croissance et l’emploi au Cameroun (PADECE) qui énumère une série d’actions prioritaires pour favoriser l’accès à l’emploi des membres de la communauté pygmée dont fait partie la communauté baka. Notant que parmi ces actions, le CPPA prévoit le développement de compétences pour les filles dans les secteurs de la couture, de la santé et de l’art ménager, et pour les garçons dans les secteurs de la maçonnerie, de la menuiserie et de l’électricité, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en consultation avec les partenaires sociaux et si possible les représentants des groupes concernés pour permettre aux membres des communautés autochtones d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et qui ne se basent pas sur des stéréotypes, afin de leur permettre d’accéder à une plus large gamme d’emplois.
La commission prend également note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies qui exprime sa préoccupation face à la discrimination et l’exclusion auxquelles sont confrontés les peuples autochtones (E/C.12/CMR/CO/4, 25 mars 2019, paragr. 12), ainsi que des informations contenues dans le CPPA selon lesquelles il existe une discrimination telle à l’égard des pygmées que ceux même qui ont réussi à obtenir de bons emplois dissimulent leur identité de pygmée baka. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en consultation avec les groupes concernés pour prévenir et lutter contre la discrimination à l’égard des peuples autochtones en matière d’emploi et de profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 b). Législation sur le harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Tout en accueillant favorablement l’adoption de l’article 302-1 du nouveau Code pénal qui introduit dans la législation une définition du harcèlement sexuel et punit «quiconque, usant de l’autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en lui donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveur de nature sexuelle», la commission rappelle cependant: i) que les mesures adoptées doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) que la protection contre le harcèlement sexuel devrait couvrir l’ensemble des salariés, hommes et femmes, en ce qui concerne l’emploi et la profession, mais aussi l’éducation, la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi et couvrir les actes des clients, collègues de travail; et iii) qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 et 792). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation du travail une définition du harcèlement sexuel qui comporte les deux volets susmentionnés, ainsi que des dispositions protégeant l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public contre le harcèlement sexuel et interdisant et sanctionnant toutes les formes de harcèlement sexuel.
Article 3 b). Egalité d’accès à l’éducation et à la formation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour remédier au faible taux de scolarisation des filles. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: des campagnes de sensibilisation sont organisées sur la scolarisation des jeunes filles, notamment dans la partie septentrionale du pays, tandis que d’autres activités sont menées dans le cadre de la lutte contre les mariages précoces et forcés; des clubs genre ont été mis en place dans les établissements scolaires et une circulaire ministérielle a été émise pour inviter les responsables des services déconcentrés du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle à privilégier les femmes dans l’octroi des bourses. La commission prend cependant note des observations finales du Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant qui exprime sa préoccupation face au faible taux de scolarisation des filles et leur fort taux d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire en raison du harcèlement sexuel de la part d’enseignants, des mariages d’enfants et des grossesses précoces (CRC/C/CMR/CO/3-5, 6 juillet 2017, paragr. 38). Soulignant la nécessité d’adopter et d’appliquer des mesures visant à atteindre la parité des sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux filles et aux femmes d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et ainsi à une plus large gamme d’emplois, notamment les emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans le secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles en matière de recrutement, à compétences égales, les candidatures des femmes sont privilégiées sur celles des hommes, ainsi que des données jointes aux rapports concernant les effectifs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle prend cependant note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui exprime sa préoccupation face à la faible représentation des femmes à des postes de décision et dans la vie politique et publique (CCPR/C/CMR/CO/5, 30 nov. 2017, paragr. 17), ainsi que des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies qui relève avec préoccupation que, en dépit de quelques efforts, les stéréotypes de genre persistent et les femmes restent sous représentées aux plans administratifs et politiques (E/C.12/CMR/CO/4, 25 mars 2019, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public, et de lui fournir des données, ventilées par sexe et niveau de responsabilité, sur tous les effectifs de la fonction publique.
Article 3 f). Mesures prises pour mettre fin à la pratique des offres d’emploi discriminatoires. La commission prend note des observations de l’UGTC indiquant que la pratique des offres d’emploi discriminatoires persiste. La commission prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement dans son rapport à veiller au contenu des offres d’emplois, ainsi qu’à sensibiliser les partenaires sociaux, les personnes chargées du recrutement et les offices de placement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour, le cas échéant, faire cesser et sanctionner la diffusion d’offres d’emploi discriminatoires.
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