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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues en 2016, selon lesquelles il serait opportun que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) fournisse des informations sur la couverture des accidents du travail ou sur les types d’assurances des travailleurs étrangers dans les secteurs des transports terrestres, aériens et maritimes, dans le secteur des hydrocarbures et, en général, sur tous les ressortissants étrangers qui travaillent dans le pays, selon les différents secteurs d’activité.
Article 1, paragraphe 2, de la convention et application de la convention dans la pratique. La commission note que, à propos des questions mentionnées par la CATP, le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale dans le domaine de la santé (1997) et la loi no 27056 portant création de l’assurance sociale de santé (EsSALUD) (1999) n’établissent pas un traitement différent ou discriminatoire à l’encontre des étrangers qui travaillent au Pérou en ce qui concerne les accidents du travail. Les étrangers ont droit à la sécurité sociale de santé en application de la loi EsSALUD, comme les citoyens péruviens, dans la mesure où ils satisfont aux conditions requises pour être considérés comme assurés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la protection des travailleurs étrangers en cas d’accidents du travail par rapport aux travailleurs nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques existantes le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers qui se trouvent sur le territoire national, sur leur profession et leur nationalité, et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés parmi les travailleurs étrangers. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les indemnisations pour accident du travail versées aux ressortissants d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et à leurs ayants droit, sur et hors le territoire national, dans le cas d’accidents du travail survenus au Pérou.
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