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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 1976)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. Pendant de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin appartenant à l’équipage d’un navire étranger qui abandonne le navire sans autorisation ou qui commet d’autres infractions à la discipline encourt une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 2(1), (3), (4) et (5)). La commission s’est également référée à l’article 1 de cette loi et à l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire pour exercer ses fonctions. La commission a noté que le gouvernement affirmait que le Département du transport avait observé que les dispositions de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande n’étaient pas en conformité avec la convention et qu’elles devraient être révisées et modifiées. A cet égard, le Département du transport a indiqué que la révision de la législation relative aux transports avait commencé et que les dispositions susmentionnées seraient réexaminées dans ce cadre. Par conséquent, la commission a instamment prié le gouvernement de poursuivre l’action qu’il menait pour modifier la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi de 1996 sur la marine marchande sont toujours en cours d’examen par le Département du transport. Tout fait nouveau concernant les mesures prises pour les mettre en conformité avec la convention sera communiqué à la commission le moment venu.
Se référant au paragraphe 312 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle de nouveau que la compatibilité des dispositions imposant des peines de prison aux gens de mer pour manquement à la discipline du travail avec la convention ne peut être assurée qu’en limitant leur champ d’application aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer copie du texte de ces deux lois, une fois modifiées.
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