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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Eritrea (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Notant à nouveau que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail no 118/2001 est plus restrictive que celle de la convention et qu’il indique toujours dans son rapport que le ministère a engagé un processus de révision de la Proclamation du travail qui prévoit entre autres que la définition de la rémunération sera élargie, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la disposition révisée prenne en considération toutes les composantes de la rémunération, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention, et elle le prie de continuer de communiquer des informations actualisées sur le processus de révision de la Proclamation du travail.
Articles 1 b), 2 et 3. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux articles suivants de la Proclamation du travail: i)  article 41(1), aux termes duquel des salariés perçoivent un «salaire de départ égal pour le même type de travail»; ii)  article 41(1), aux termes duquel le «salaire sera déterminé par les parties contractantes mais il ne pourra en aucun cas être inférieur au salaire minimum fixé par voie de convention collective dans une entreprise»; et iii) article 65(1), qui interdit la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur sexe. Le gouvernement se déclare convaincu que la «méthode applicable conformément à la Proclamation du travail est suffisamment pertinente pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Tout en prenant note de cette explication du gouvernement, la commission réitère qu’elle considère que la Proclamation du travail interdit seulement la discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre des femmes et se borne à garantir un «salaire de départ égal» pour le «même type de travail». Il s’agit là de dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission reconnaît que, conformément à l’article 2 de la convention, ce principe peut être appliqué par voie de législation ou de conventions collectives ou encore par d’autres moyens. Elle rappelle cependant que, dès lors que la question du salaire relève de la législation, il importe que le principe posé par la convention soit pleinement reflété dans la législation et que des dispositions légales s’avérant plus restrictives que ce principe car elles n’expriment aucunement la notion de «travail de valeur égale» sont un frein aux efforts d’éradication d’élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière salariale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 et 679). Si la convention est appliquée par voie de conventions collectives, celles-ci doivent refléter le principe de l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» et le gouvernement doit prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions de ces conventions collectives respectent ce principe (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 680-681). A cet égard, notant que le gouvernement se réfère à une «évaluation objective», la commission tient à rappeler que la notion de «valeur égale» présuppose une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents. Cela suppose un examen des tâches respectivement impliquées, examen qui, pour garantir que l’évaluation soit exempte de tout biais sexiste, doit être mené sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires. Si la convention ne prescrit pas de méthode spécifique pour la conduite d’un tel examen, son article 3 suppose que l’on s’appuie sur des méthodes d’évaluation objective des emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail impliqués. La commission souligne également qu’une «évaluation objective des emplois», qui a pour but de mesurer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents sur la base des tâches à accomplir, diffère de la notion d’«évaluation des performances», à laquelle le rapport du gouvernement fait référence et qui consiste à évaluer les performances individuelles d’un travailleur dans l’accomplissement de ses fonctions (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-696). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Proclamation du travail, qui est actuellement en cours de révision, soit modifiée de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation et qu’elle prévoie des méthodes de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents. Elle le prie à nouveau de communiquer des conventions collectives qui comportent des dispositions prévoyant expressément l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», ainsi que des informations sur le champ couvert par ces conventions collectives en termes de secteurs économiques et de nombre de travailleurs concernés.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 6 du projet de Proclamation sur la fonction publique, tous les postes de la fonction publique sont classés par l’administration sur la base d’une méthode de classification des postes. Il indique en outre que la méthode de classification reflétera les principes suivants: i) «l’égalité de niveau devrait dériver substantiellement d’une égalité de travail»; et ii) «les classifications devraient s’opérer conformément aux différences substantielles de complexité des tâches s’attachant à chaque poste, notamment sur le plan de l’effort, de la supervision, des conditions de travail et de la responsabilité ainsi que des qualifications requises en termes de savoir, de compétences, d’aptitudes et autres critères prévus pour l’accomplissement des fonctions attachées à ces postes». Le gouvernement ajoute que la «structure de classement et de rémunération repose sur un système de classification des postes, et la grille des rémunérations assure l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserve l’équité interne». La commission estime que la notion de «travail substantiellement égal» diffère de la notion de «travail de valeur égale». Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 673). La commission se réjouit cependant de l’inclusion dans le projet de Proclamation sur la fonction publique d’une référence à la «complexité des tâches attribuées aux différents postes, notamment en termes d’effort, de supervision, de conditions de travail et de responsabilité ainsi que de qualifications requises en termes de connaissances, compétences, aptitudes et autres critères» intervenant dans la détermination de la classification des postes (emplois). La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la Proclamation sur la fonction publique et elle le prie de transmettre au Bureau une copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et de classification des postes actuellement en cours, en indiquant notamment par quel moyen il est assuré que les taux de rémunération seront établis sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’au cours des vingt dernières années des consultations ont été menées fréquemment, à intervalles appropriés, avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et qu’elles portaient sur des mesures d’ordre pratique concernant toutes les conditions de travail, sous l’angle de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement fait également état d’un conseil consultatif du travail, dont la création est envisagée dans la Proclamation du travail (art. 147) mais qui n’a pas encore été créé. Il indique en outre que certains projets de directives portant sur la création de ce conseil ont été finalisés et qu’ils seront approuvés dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la création du conseil consultatif du travail ainsi que sur toutes discussions entre les partenaires sociaux sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans un tel cadre. Le gouvernement est également prié de donner des informations spécifiques sur toute forme de coopération développée par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet du principe posé par la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère compétent a été saisi d’un certain nombre de cas de discrimination, en application de l’article 65(2) de la Proclamation du travail, et que des mesures appropriées ont été prises pour redresser la situation. La commission prie le gouvernement de préciser si les cas en question avaient trait à des écarts de rémunération entre hommes et femmes et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour remédier à la situation. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toute situation d’inégalité de rémunération décelée par l’inspection du travail ou signalée à celle-ci, ou auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que sur toute décision des juridictions compétentes dans ce domaine. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour parvenir à ce que la population soit plus consciente de la législation pertinente et, notamment, des voies de recours juridiques et des possibilités de réparation qui sont ouvertes en ce qui concerne le respect du principe posé par la convention et de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute formation qui serait dispensée à des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l’inspection du travail, pour permettre à ceux-ci d’être mieux à même de déceler les situations d’inégalité de rémunération et d’y remédier.
Statistiques. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement ont trait au nombre de conventions collectives enregistrées (de 1991 à 2015), compte tenu du nombre des travailleurs et des travailleuses concernés, mais qu’elles ne reflètent pas les postes et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes sur le marché du travail. Rappelant que des statistiques de cette nature sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’étendue de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes et pour estimer les progrès accomplis quant à la promotion et au respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques de cette nature soient ainsi recueillies et compilées. Elle le prie en outre de communiquer toutes données disponibles illustrant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et précisant les niveaux de rémunération correspondants.
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