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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Jordan (RATIFICATION: 2014)

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  1. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 34 de la convention. Soins médicaux. La commission observe que, aux termes de l’article 25(A) de la loi no 1 de sécurité sociale de 2014 (ci après «loi no 1»), les prestations médicales prévues au titre de l’assurance accidents du travail couvrent, entre autres, les soins médicaux, l’hospitalisation et l’appareillage au moyen de prothèses. Elle observe que le règlement no 15 de 2015 adopté en application de la loi no 1 énonce les conditions d’attribution des prestations de soins médicaux couvertes par l’assurance accidents du travail. L’article 4(D)(1) du règlement dispose que l’Organisme de sécurité sociale ne sera pas tenu de couvrir les frais afférents aux soins dentaires qui excèdent les plafonds déterminés par le conseil dudit organisme à cette fin. Rappelant que, en vertu de l’article 34, paragraphe 2 b) et e), de la convention, les soins dentaires ainsi que les fournitures dentaires seront assurés et fournis gratuitement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes protégées auront à payer les frais des soins dentaires rendus nécessaires par un accident du travail. Elle prie également le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprenant des visites à domicile (article 34, paragraphe 2 a)), les fournitures pharmaceutiques ainsi que les lunettes (article 34, paragraphe 2 e)) et les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale (article 34, paragraphe 2 f)) sont dispensés gratuitement à toute personne protégée victime d’un accident du travail.
Article 35. Rééducation professionnelle. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l’administration des soins médicaux coopèrent, lorsqu’il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes en situation de handicap.
Article 69 f). Suspension de prestations. L’article 31(A)(2) de la loi no 1 prévoit que les prestations au titre des accidents du travail en cas d’incapacité temporaire sont suspendues s’il s’avère que le bénéficiaire était sous l’empire de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de drogues dangereuses au moment des faits. La commission prie le gouvernement d’expliquer si, lorsqu’elle décide de suspendre cette prestation, l’institution de sécurité sociale s’assure que l’intoxication de l’intéressé par lesdites substances a été provoquée par une faute intentionnelle de sa part, conformément à ce que prévoit l’article 69 f) de la convention, et non par accident, par négligence ou d’autres facteurs échappant à la volonté de l’intéressé.
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