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Observation
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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la correspondance permet des consultations efficaces, compte tenu que le gouvernement avait indiqué que les consultations se faisaient par correspondance, ainsi que sur l’issue des consultations tripartites consacrées aux questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Le gouvernement indique que les consultations tripartites avec les partenaires sociaux se poursuivent, conformément à l’article 5 de la convention. Il ajoute que l’Autorité publique de la main-d’œuvre (l’Autorité), qui représente le gouvernement, est chargée de communiquer tous les questionnaires du BIT liés au programme de travail de la Conférence internationale du Travail à la Fédération syndicale koweïtienne et à la Chambre koweïtienne de commerce et d’industrie. En consultation avec les partenaires sociaux, l’Autorité rédige les réponses aux commentaires que la commission formule au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle communique également les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet aux partenaires sociaux, pour consultation. La commission note que l’Autorité a récemment soumis la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, aux partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 143 de la loi no 6 de 2010 sur le travail, qui régit le secteur privé, l’Autorité a tenu une première réunion de la Commission supérieure des affaires du travail consacrée à l’examen d’une proposition de modification de l’ordonnance no 839/s de 2015 sur l’emploi des femmes dans les secteurs pétrolier et pétrochimique. Rappelant ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue des consultations tripartites consacrées aux questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, conformément à l’article 5, ainsi que sur tout rapport ou recommandation établi suite à ces consultations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il est déterminé que des consultations par écrit suffisent à garantir des consultations tripartites efficaces, comme exigé par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis au sujet du réexamen des conventions qui n’ont pas été ratifiées, telles les conventions nos 100 et 122, et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet.
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