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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Tunisia (RATIFICATION: 1962)

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Articles 1 et 3 de la convention. Identification et protection des populations tribales et semi-tribales. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la population berbère (amazighe) était principalement située dans quelques localités du sud tunisien. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des institutions, de la religion et de la culture de la population amazighe. Dans son rapport, le gouvernement indique que la société tunisienne est homogène et que son histoire récente ne révèle pas l’existence de phénomènes de discrimination raciale. Le gouvernement se réfère à l’article 21 de la Constitution de 2014 selon lequel les citoyens et citoyennes sont égaux en droits et en devoirs; ils sont égaux devant la loi, sans discrimination. En outre, l’Etat garantit aux citoyens et citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs.
La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé «sa préoccupation quant aux informations reçues sur la discrimination que subirait la minorité amazighe, en particulier dans l’exercice des droits culturels, et quant au manque de données ventilées par appartenance ethnique et culturelle qui empêche d’évaluer la situation réelle des Amazighs». Le comité a également regretté «la faiblesse des moyens budgétaires alloués à la culture et à la protection du patrimoine culturel de la population amazigh» (E/C.12/TUN/CO/3).
La commission rappelle que le fait de disposer de données statistiques fiables sur les populations tribales ou semi-tribales constitue un outil essentiel pour définir et orienter les politiques les concernant et prendre les mesures appropriées pour reconnaître, protéger et valoriser l’identité sociale et culturelle et les traditions de ces populations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’importance numérique de la population amazighe ainsi que des données sur les régions où cette population est établie et sur ses conditions socio-économiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger et promouvoir les institutions, les personnes, les biens et la culture des populations amazighes, conformément à l’article 3 de la convention.
Articles 2, 5 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, conformément aux articles susmentionnés de la convention, le gouvernement a pris des mesures pour mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection de la population amazighe et le développement économique des régions habitées par cette population. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées. Dans ce contexte, la commission rappelle l’importance de rechercher le concours de la population amazighe et de ses représentants, comme le prévoit l’article 5 de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 11 et 12. Terres. La commission prie le gouvernement d’indiquer si dans les régions où la population amazighe est établie un droit de propriété, collectif ou individuel est reconnu aux membres de cette population sur les terres qu’elle occupe traditionnellement. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Par ailleurs, la commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les populations tribales ou semi-tribales ne peuvent pas être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les cas dans lesquels ces populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les circonstances de ces déplacements.
Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été prises en ce qui concerne l’accès à l’emploi de la population amazighe et la protection contre toute discrimination. A cet égard, la commission renvoie à la demande directe qu’elle a formulée sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle pour la population amazighe. Prière également d’indiquer de quelle manière l’artisanat traditionnel est valorisé et encouragé en tant que facteur de développement économique auprès de cette population.
Articles 21 à 26. Education et moyens d’information. Considérant la nécessité de garantir des possibilités d’éducation à tous les niveaux aux populations concernées, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur le nombre d’établissements scolaires, le nombre d’enseignants et le nombre des élèves qui bénéficient de services dans les régions où sont localisées les populations amazighes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sauvegarder la langue tamazight.
Perspectives de ratification de la convention plus à jour. La commission rappelle que, lors de sa 328e session (octobre-novembre 2016), le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entamer un suivi avec les Etats ayant ratifié la convention no 107 afin: i) de les encourager à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107; et ii) de recueillir des informations auprès des Etats Membres concernés afin de mieux comprendre les raisons qui les empêchent de ratifier la convention no 169 (voir document GB.328/LILS/2/1(rev.)). La commission note à cet égard que, dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OIT concernant les droits des peuples autochtones dans le cadre du développement inclusif et durable, le Bureau peut fournir aux pays qui le souhaitent un appui en la matière, notamment à travers la réalisation d’évaluations préliminaires et le renforcement des capacités en vue de la mise en place d’un cadre juridique, stratégique et institutionnel favorisant l’application de la convention no 169. La commission encourage par conséquent le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) et à considérer la possibilité de ratifier la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, le cas échéant, avec l’assistance technique du Bureau.
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