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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Czechia (RATIFICATION: 1993)

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Articles 2 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir une évaluation de sa politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé, ainsi que des exemples sur la façon dont le dialogue social est utilisé dans le cadre de la formulation et de l’application de cette politique. En outre, elle l’a prié de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible au sujet du nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et des Affaires sociales examinera s’il est possible de collecter des données relatives à l’octroi de congé éducation payé prévu par des conventions collectives. La commission relève également que le gouvernement ne donne aucune information sur la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique et sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux (art. 2(a)), d’éducation générale, sociale ou civique (art. 2(b)) ou d’éducation syndicale (art. 2(c)). Elle le prie également de nouveau de fournir des extraits des conventions collectives applicables et des extraits de rapports, études et enquêtes relatifs à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs à qui un congé-éducation payé a été octroyé (Point V du formulaire de rapport).
Article 8. Discrimination. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 16 du Code du travail, les employeurs sont tenus de veiller à ce que tous les employés soient traités de manière égale, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération et les autres avantages, la formation professionnelle et les possibilités d’évolution de carrière. Dans ce contexte, le gouvernement renvoie à l’adoption de la loi no 206/2017 Coll., entrée en vigueur le 29 juillet 2017, qui porte modification du Code du travail et de la loi sur l’emploi. La commission note que la modification de l’article 16(2) du Code du travail dispose que, dans le droit du travail, toute discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, l’origine sociale, le genre, la langue, la santé, l’âge, la religion ou la croyance, la propriété, la situation matrimoniale et familiale, les liens familiaux ou politiques ou d’autre nature, l’appartenance à un parti ou à un mouvement politique, à une organisation syndicale ou à une organisation d’employeurs et l’engagement en leur sein, ainsi que la discrimination fondée sur la grossesse, la maternité, la paternité ou l’identification sexuelle, doivent être considérées comme de la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour veiller à ce que tous les travailleurs jouissent d’un accès égal au congé-éducation payé.
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