ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Benin (RATIFICATION: 1968)

Other comments on C100

Observation
  1. 1998

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1 et 2 de la convention. Causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) de 2015 montre que l’économie informelle mobilise 89 pour cent des actifs occupés. Il ressort aussi de l’étude que le taux d’activité des femmes est de 60,7 pour cent (75,9 pour cent chez les hommes) et que celles-ci sont davantage touchées par le «sous-emploi visible» que les hommes (42,8 pour cent des femmes travaillent moins de 35 heures par semaine contre 37,3 pour cent des hommes). Le taux de salarisation est plus faible chez les femmes (7,1 pour cent) que chez les hommes (18, 6 pour cent). Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission rappelle que certaines des causes profondes des inégalités salariales ont été identifiées. Il s’agit notamment: de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; du niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; des responsabilités domestiques et familiales; des coûts supposés de l’emploi des femmes; et des structures des rémunérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712). La commission note également que le gouvernement envisage la réalisation d’une étude sur l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession afin d’avoir une image précise de la situation dans le pays et d’élaborer un plan d’action en la matière. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de l’étude prévue et les mesures envisagées pour permettre aux femmes d’avoir davantage accès à l’emploi salarié et à l’économie formelle, de bénéficier d’une offre diversifiée en matière d’enseignement et de formation professionnelle et, par conséquent, de pouvoir accéder à une gamme plus large d’emplois mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les conceptions stéréotypées des capacités et du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général. Elle demande au gouvernement de communiquer les informations statistiques disponibles sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, branche d’activité, et catégorie professionnelle et, en particulier, sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur une éventuelle modification des clauses des conventions collectives dont le contenu est plus restrictif que le principe posé par la convention (par exemple: le salaire est égal «à diplôme égal», «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle» ou «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement»). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à faire en sorte que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’étant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision des salaires minima, suite à l’adoption du décret no 2014-292 du 24 avril 2014 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), n’est pas encore effective et que des négociations sont en cours avec les partenaires sociaux pour entamer les travaux de révision. La commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention permet d’appréhender les situations de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, c’est-à-dire les situations dans lesquelles les hommes et les femmes n’effectuent pas le même type de travail ou sont cantonnés dans des secteurs d’activité différents ou dans des postes de niveaux hiérarchiques différents. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en raison de cette ségrégation, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» (par exemple la dextérité ou la capacité de donner des soins) ne soient pas sous-évaluées par rapport à des compétences considérées comme masculines (par exemple la force physique). Les taux de rémunération doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission rappelle également qu’il convient, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, d’utiliser une terminologie neutre pour éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions menées avec les partenaires sociaux ainsi que sur les mesures concrètes prises pour s’assurer que les taux de salaire minimum dans les branches d’activité employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne sont pas sous-évalués et sont fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, en précisant la méthode d’évaluation des emplois et les critères utilisés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Application du principe et fixation des rémunérations dans la fonction publique. La commission rappelle que la loi no 2015-18 portant statut général de la fonction publique ne prévoit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais que le statut précise que, «à condition égale de qualifications, l’Etat doit assurer un même traitement aux agents quelle que soit la structure d’exercice de leur emploi» (art. 67). En ce qui concerne la fixation des rémunérations dans la pratique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le processus de réforme des rémunérations dans la fonction publique n’a toujours pas abouti. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux principes développés dans le précédent paragraphe qui sont également applicables à la fonction publique. Elle ajoute que, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement des rémunérations, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste, ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). Des discriminations peuvent en effet se produire en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit inscrit dans le statut général de la fonction publique et qu’il soit dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de la réforme des rémunérations. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement, la méthode et les critères utilisés, et les résultats de cette réforme. La commission demande également au gouvernement de s’assurer que les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins ont un accès égal, dans la pratique, aux différentes primes – lesquelles font partie de la rémunération au sens de la convention – prévues par le statut général de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle du respect du principe de la convention se fait lors des visites d’inspection dans les entreprises et à l’occasion des conseils dispensés aux partenaires sociaux. Elle note aussi qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en précisant le nombre et la nature des visites d’inspection réalisées, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des plaintes traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer