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Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) - Russian Federation (RATIFICATION: 1969)

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La commission attire l’attention du gouvernement depuis quelque temps sur la nécessité d’adopter une législation pour donner effet à plusieurs dispositions de la convention, conformément à ce qui suit.
Article 3, paragraphe 2 d), de la convention. Sanctions en cas de violation de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de cette disposition de la convention est assurée dans le cadre des articles 50 à 57 de la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur la protection sanitaire et épidémiologique de la population, dans sa teneur modifiée, et du Code des infractions administratives, no 195-FZ du 30 décembre 2001, dans sa teneur modifiée, entré en vigueur le 15 janvier 2016, ces lois étant applicables à tous les moyens de transport. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2 d), exige que les lois ou règlements nationaux propres à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention prescrivent des sanctions adéquates pour toute infraction. Tout en notant que la loi fédérale no 52-FZ et le Code des infractions administratives prévoient des sanctions en des termes généraux en cas d’infraction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions des lois susvisées qui prévoient, en particulier, des sanctions en cas de violation des lois et règlements qui font porter effet aux prescriptions spécifiques sur le logement de l’équipage des bateaux de pêche, prévues dans les Parties II, III et IV de la convention.
Article 5. Inspection périodique du logement de l’équipage sur les bateaux de pêche. La commission prend note de la référence du gouvernement à un nombre important de dispositions qui, cependant, ne donnent pas pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle que l’article 5 exige que les inspections du logement de l’équipage soient menées à bord des bateaux de pêche non seulement aux trois occasions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, mais également chaque fois que l’autorité compétente le souhaitera. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement la conformité avec l’article 5, paragraphe 1 c) (inspection à la suite d’une plainte déposée par une organisation reconnue de pêcheurs à l’autorité compétente), et l’article 5, paragraphe 2 (inspection chaque fois que l’autorité compétente le souhaitera) de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Issues de secours dont doit être pourvu le logement de l’équipage. La commission prend note de la référence du gouvernement aux alinéas 62 et 140 de l’article II «Conditions de sécurité dans le transport maritime» du règlement technique, définissant les conditions qui doivent être remplies pour assurer la sortie rapide et sûre des membres d’équipage et des passagers du pont, en cas d’incendie, ainsi que les conditions nécessaires pour assurer des voies de sortie à partir de la salle des machines. Cependant, la commission n’a pas relevé de dispositions exigeant que les différentes parties du logement de l’équipage soient pourvues d’issues de secours, conformément à l’article 6, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui font porter effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Cloisons imperméables à l’eau et au gaz. La commission note la référence du gouvernement aux alinéas 131(e) et 131(z) de l’article II, «Conditions de sécurité dans le transport maritime», du règlement technique, prévoyant respectivement des conditions techniques selon lesquelles les cloisons transversales et le logement doivent être séparés des salles des machines par des cloisons imperméables au gaz, et de la cale par des cloisons imperméables à l’eau et au gaz, et prévoyant un accès direct du pont vers le logement de l’équipage. La commission rappelle les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, selon lesquelles des efforts doivent être déployés pour éviter toute ouverture directe reliant les postes de couchage aux cales à poisson ou à farine de poisson, aux salles de machines et de chaufferie, aux cuisines, à la lampisterie, aux magasins à peinture, aux magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, aux séchoirs, aux locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets. Les parties de cloisons séparant ces locaux des postes de couchage ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et elles seront imperméables à l’eau et au gaz. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions aux alinéas 131 (e) et 131 (z) de l’article II, «Conditions de sécurité dans le transport maritime» du règlement technique excluent toute ouverture directe reliant les postes de couchage aux cales à poisson ou à farine de poisson, aux salles de machines et de chaufferie, aux cuisines, à la lampisterie, aux magasins à peinture, aux magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, aux séchoirs, aux locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3.
Article 6, paragraphes 7, 9 à 11, 13 et 14. Tuyauterie de vapeur et d’échappement dans le logement de l’équipage, dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation, surfaces des cabines peintes en couleurs claires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de ces dispositions est assurée, respectivement, par les alinéas 69 de l’article II, «Conditions de sécurité dans le transport maritime», du règlement technique et l’article 4 du règlement sanitaire no 4393-87. La commission note cependant que l’alinéa 69 du règlement technique n’applique pas pleinement l’article 6, paragraphe 7 (les tuyauteries de vapeur et d’échappement ne devront pas passer par le logement de l’équipage à moins qu’il ne soit techniquement impossible de l’éviter; dans ce dernier cas, les tuyauteries devront être convenablement calorifugées et placées dans un encaissement), et le règlement sanitaire no 4393-87 ne comporte pas de référence spécifique à l’article 6, paragraphes 9 à 11, 13 et 14 (dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation; les surfaces des cabines devront, si elles sont peintes, être d’une couleur claire; les parois intérieures seront refaites ou réparées quand la nécessité s’en fera sentir). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement l’article 6, paragraphes 7, 9 à 11, 13 et 14, de la convention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Fonctionnement en permanence de l’installation de chauffage, dans la mesure où cela est praticable, interdiction des systèmes de chauffage à flamme nue. En ce qui concerne l’application des dispositions des articles 7 et 8, la commission note la référence du gouvernement à un ensemble de lois et règlements sur le chauffage et la ventilation. Tout en notant que ces règlements ne comportent pas de référence à la prescription de faire fonctionner l’installation de chauffage quand l’équipage vit ou travaille à bord, dans la mesure où cela est praticable, ou à la prescription d’interdire les systèmes de chauffage à flamme nue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui font porter effet à ces prescriptions de la convention.
Article 9, paragraphe 5. Eclairage bleuté permanent dans les postes de couchage pendant la nuit. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les prescriptions de l’article 9 sont exprimées dans l’alinéa 134 et autres dispositions du règlement technique, article 3.6; du règlement sanitaire no 4393-87; et également les normes relatives à l’éclairage artificiel sur les navires de la flotte maritime, no 2506-81, approuvées par le ministère de la Santé de l’URSS. Tout en notant que les règlements sanitaires comportent des dispositions très détaillées (art. 5.6 et 5.7) destinés à l’éclairage naturel et artificiel des cabines et des espaces à bord, y compris les cabines de l’équipage et autres locaux d’habitation, la commission n’a pas cependant relevé de dispositions prévoyant qu’un éclairage bleuté permanent doit être prévu dans les postes de couchage pendant la nuit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer cette prescription de la convention.
Article 10, paragraphes 1, 13, 15 à 18 et 26. Postes de couchage situés au milieu ou à l’arrière du bateau, poste séparé pour chaque département, construction des couchettes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la conformité avec l’article 10 de la convention est assurée dans le cadre de l’application du règlement sanitaire destiné aux navires de mer de la flotte de pêche de l’URSS, no 4393-87 (art. III, «Conditions relatives à la construction et au réaménagement»), qui cependant ne transpose pas pleinement cet article de la convention. La commission rappelle que les postes de couchage doivent être situés au milieu ou à l’arrière du bateau (article 10, paragraphe 1); la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 12 pouces (0,3 mètre) au dessus du plancher (article 10, paragraphe 13); le cadre d’une couchette et, le cas échant, la planche de roulis seront d’un matériau approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine (article 10, paragraphe 15); si des cadres tubulaires sont utilisés dans la construction des couchettes, ils seront absolument fermés et sans perforation (article 10, paragraphe 16); toute couchette sera pourvue soit d’un sommier élastique, soit d’un fond élastique et d’un matelas rembourré, l’un et l’autre étant d’une matière approuvée (article 10, paragraphe 17); lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière, en bois, en toile ou en une autre matière convenable, sera fixé en dessous de la couchette supérieure (article 10, paragraphe 18); et, dans la mesure du possible, les couchettes seront réparties de façon à séparer l’écart et à éviter qu’un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart (article 10, paragraphe 26). Tout en notant que la commission n’a pas relevé la présence des prescriptions susmentionnées dans le règlement sanitaire (art. III, «Conditions relatives à la construction et au réaménagement»), elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement ces dispositions de la convention.
Article 10, paragraphe 9. Indication du nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage. La commission note que le paragraphe 2.1.3 du règlement sanitaire, prévoit que «les portes de tous les postes de couchage doivent être équipés d’inscriptions indiquant l’affectation du poste». Cependant, aucune disposition ne semble exiger que le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage soit indiqué, d’une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra être vue aisément (article 10, paragraphe 9). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui font porter effet à la prescription de l’article 10, paragraphe 9.
Article 10, paragraphe 13. Dimensions des couchettes. La commission prend note du paragraphe 2.2.5 du règlement sanitaire, selon lequel «les dimensions des lits, des tables, des chaises, des casiers à vêtements, des sofas et autres meubles à bord du navire doivent se conformer aux prescriptions des normes applicables». La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les normes applicables concernant les dimensions des couchettes sur les bateaux de pêche et de transmettre une copie de ces normes.
Article 10, paragraphes 20, 21, 23 et 25. Mobilier des postes de couchage. En outre, la commission prend note du paragraphe 2.2.5 du règlement sanitaire, selon lequel «il est nécessaire de prévoir dans les cabines le mobilier et les équipements en fonction de la fiche des équipements. Les dimensions des lits, des tables, des chaises, des casiers à vêtements, des sofas et autre mobilier sur le navire doivent se conformer aux prescriptions des normes applicables.» La commission prend note aussi du paragraphe 2.2.13 prévoyant la liste minimum des équipements destinés aux salles de permanence et aux abris, notamment des armoires prévues pour les vêtements de chaque membre d’équipage dans les salles de permanence. Cependant, la commission n’a pas relevé l’existence de conditions relatives à la fourniture minimum de mobilier pour les postes de couchage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les fiches des équipements, conformément au paragraphe 2.2.5 du règlement sanitaire, exigent pour chaque occupant que les armoires soient pourvues d’un dispositif de fermeture par cadenas (article 10, paragraphe 20); une table ou un bureau avec des sièges confortables pour chaque poste de couchage (article 10, paragraphe 21); un tiroir ou un espace équivalent pour chaque occupant (article 10, paragraphe 23); une glace, de petits placards pour les articles de toilette, une étagère à livres et un nombre suffisant de patères pour chaque poste de couchage (article 10, paragraphe 25). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du document susmentionné et d’indiquer l’autorité chargée de prendre la décision relative aux articles qui doivent être inclus dans les fiches des équipements destinés aux bateaux de pêche.
Article 12, paragraphes 7 et 11, et article 13, paragraphe 1. Installations sanitaires, tuyaux de descente et de décharge, moyens de séchage et cabines spéciales isolées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la conformité avec les prescriptions de cet article est assurée dans le cadre de l’application du règlement sanitaire no 4393-87 (alinéa 2.4.2). Tout en notant que l’alinéa 3.3 du règlement sanitaire prévoit plusieurs conditions relatives au système d’évacuation des tuyaux de descente et de décharge, la commission n’a pas cependant relevé l’existence de dispositions prévoyant que les tuyaux de descente et de décharge ne doivent pas traverser les réservoirs d’eau douce ou d’eau potable ni passer sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage (article 12, paragraphe 7). La commission n’a pas non plus relevé l’existence de dispositions faisant porter effet aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 11, et de l’article 13, paragraphe 1. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes du règlement applicable faisant porter effet aux prescriptions susvisées de l’article 12, paragraphes 7 et 11, et de l’article 13, paragraphe 1.
Article 16, paragraphe 6. Gaz utilisé pour la cuisine. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la conformité avec les prescriptions de cet article est assurée dans le cadre de l’application du règlement sanitaire no 4393-87 (art. 2.6 et autres dispositions), lequel cependant ne prévoit pas que les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées pour la cuisine doivent être placées sur le pont ouvert. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement l’article 16, paragraphe 6, de la convention.
Article 17, paragraphes 2 à 4. Modifications apportées aux bateaux existants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de cet article se fait dans le cadre des prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 12 et des articles 24 et 25 (concernant les moyens de transport) de la loi fédérale no 52-FZ; des alinéas de l’article 1, «Dispositions générales», du règlement no 4393-87 relatif à la santé, et du règlement technique; et, dans une mesure limitée, de l’alinéa 4 de l’article 79 et de l’alinéa 3 de l’article 80 du Code de la marine marchande de la Fédération de Russie, no 81-FZ du 30 avril 1999, dans sa teneur modifiée le 13 juillet 2017 entrée en vigueur le 24 juillet 2015. La commission rappelle que l’article 17, paragraphes 2 à 4, de la convention prévoit la possibilité pour l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, d’exiger que soient apportées au bateau les modifications nécessaires en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention. Tout en notant que la commission n’a pas relevé l’existence de dispositions permettant à l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, d’exiger que soient apportées les modifications nécessaires en vue de mettre les bateaux existants en conformité avec les prescriptions de la Partie III de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement l’application de cet article de la convention.
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