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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 4 de la convention. Paiement du salaire en nature. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 136/2015, un nouveau paragraphe a été ajouté à l’article 118 (2) du Code du travail en vertu duquel la valeur du salaire en nature doit être équitable et raisonnable et ne doit pas dépasser 20 pour cent du salaire mensuel.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 122 (2) du Code du travail prévoit que les employeurs peuvent procéder à certaines retenues sur les salaires de l’employé, notamment pour des obligations découlant d’un dommage délibérément causé qui peut être compensé sans restriction. Elle rappelle que les retenues sur les salaires doivent être limitées comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention. Par ailleurs, la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, dispose que: i) les retenues sur les salaires effectuées à titre de remboursement pour perte ou dommage affectant les produits, biens ou installations de l’employeur devraient être autorisées seulement lorsqu’il y a eu perte ou dommage et qu’il peut être bien établi que le travailleur intéressé en est responsable; ii) le montant desdites retenues devrait être équitable et ne devrait pas excéder la valeur réelle du dommage ou de la perte; et iii) avant qu’il ne soit décidé de procéder à une telle retenue, le travailleur intéressé devrait avoir une possibilité raisonnable de faire valoir les motifs pour lesquels la retenue ne devrait pas être effectuée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 122 (2) du Code du travail dans la pratique et, en particulier, sur la façon dont il peut être déterminé qu’un dommage a été délibérément causé dans ce contexte.

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Législation applicable. Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à des divergences entre les dispositions de différents instruments législatifs qui traitent des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission prend note de la modification de l’article 605 du Code civil à la suite de l’adoption de la loi no 113/2016 qui précise que l’article 605 ne s’applique pas aux procédures de faillite. La commission note également que: i) l’article 124 du Code du travail, prévoyant que, en cas d’insolvabilité, les obligations des employeurs envers les travailleurs sont prioritaires sur toutes les autres dettes, dispose aussi que cette priorité n’est pas suspendue en cas de procédure de faillite; ii) la nouvelle loi sur les faillites (no 110/2016), qui abroge la loi précédente sur les faillites (no 8901/2002), contient des dispositions sur les créances des travailleurs qui s’avèrent incompatibles avec l’article 124 du Code du travail; et iii) la nouvelle loi sur les faillites semble accorder aux créances des travailleurs le même rang de privilège que les créances fiscales (art. 38 et 144 de la loi sur les faillites, lus conjointement), ce qui ne serait pas conforme au paragraphe 1 de l’article 8 de la convention. Dans ce contexte, la commission note que dans son rapport de 2011 le gouvernement avait indiqué que, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, les lois adoptées par les trois cinquièmes des membres du Parlement d’Albanie (comme le Code du travail) ont un rang supérieur dans la hiérarchie des normes à celles qui sont adoptées à la majorité simple (comme la loi no 8901/2002 sur les faillites lorsqu’elle était en vigueur). La commission croit donc comprendre que les dispositions en question du Code du travail prévaudraient sur celles de la loi sur les faillites. La commission prie le gouvernement de confirmer la prévalence de l’article 124 du Code du travail sur les dispositions susmentionnées de la loi sur les faillites et, si tel est le cas, d’adopter les mesures nécessaires pour revoir la loi sur les faillites afin de supprimer toutes dispositions divergentes.
Article 6 de la convention. Créances inclues dans le privilège. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser les créances bénéficiant du privilège portant sur les créances au titre des salaires prévu par l’article 124 (2) du Code du travail. La commission note avec intérêt que la loi no 136/2015 modifie l’article 124 (2) du Code du travail et précise que le rang de privilège le plus élevé accordé aux créances au titre des salaires en vertu de cet article couvre les créances des travailleurs suivantes: a) au titre des salaires afférents à une période qui ne doit pas être inférieure à trois mois précédant la cessation de la relation d’emploi; b) au titre du paiement du congé dû pour la partie de l’année dans le courant de laquelle a lieu la cessation de la relation d’emploi et au cours de l’année précédente; et c) au titre d’indemnités de départ qui sont dues à l’occasion de la cessation de la relation d’emploi.
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