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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (RATIFICATION: 1976)

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Coopération technique. A la suite de ses commentaires précédents, la commission se félicite de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prévues dans le cadre du programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT, en particulier le second pilier qui concerne l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une évaluation du système d’inspection du travail a été effectuée par le BIT pour recenser les besoins techniques du système, laquelle sera terminée d’ici à la fin de 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation, une fois celle-ci terminée, en vue d’améliorer la mise en œuvre de la convention.
Articles 3, 8, 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail. La commission avait précédemment noté que le programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT inclut notamment la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie de l’inspection du travail, l’augmentation du nombre des interprètes accompagnant les inspecteurs afin de permettre une interaction avec les travailleurs au cours des visites d’inspection, ainsi que des mesures visant à garantir que les inspections couvrent tous les établissements et les lieux de travail prescrits par la législation du travail.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique en matière d’inspection du travail au niveau national a été formulée et est en cours d’élaboration et qu’une unité stratégique a été établie au sein du Département de l’inspection du travail pour superviser l’élaboration de plans d’inspection modernes et stratégiques. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un plan d’inspection a été élaboré en 2018 en vue de couvrir tous les lieux de travail du pays. La commission se félicite que le gouvernement indique en outre qu’il y a désormais 12 interprètes dans le Département de l’inspection du travail (soit une augmentation par rapport aux 4 précédemment notés par la commission) qui sont en mesure de parler les langues les plus courantes utilisées par les travailleurs migrants et que le nombre des inspecteurs capables de parler à la fois arabe et anglais a augmenté, passant de 96 (comme indiqué précédemment) à 100 aujourd’hui. Il y a actuellement 255 inspecteurs du travail, 10 superviseurs administratifs et 5 superviseurs techniques. La commission note que cela représente une diminution par rapport au nombre d’inspecteurs du travail antérieurement relevé par la commission, et elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cela est dû à un changement de structure du ministère intervenu en mars 2016, à savoir le transfert de quelques inspecteurs du Département de la protection des salaires, ainsi qu’à l’approche du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales qui privilégie désormais la performance des inspecteurs au détriment de leur nombre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des huit premiers mois de 2018, 27 771 inspections ont été effectuées (13 855 inspections du travail et 13 916 inspections sur la sécurité et la santé au travail), qui se sont soldées par 3 475 avertissements visant à remédier à une violation de la législation et à 1 235 constats d’infraction. Dans environ 70 pour cent des cas, les inspecteurs n’ont pas constaté de violations, et dans 10 pour cent des cas ils ont donné des orientations et des conseils. Le gouvernement indique que la plupart des inspections effectuées étaient proactives et sans préavis (22 410) et que 2 119 inspections ont été entreprises dans le cadre d’un suivi. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à élaborer et à mettre en œuvre une politique nationale claire et cohérente d’inspection du travail et à garantir la protection des travailleurs. Notant qu’aucune violation n’a été relevée au cours de la majorité des inspections, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts concernant la planification stratégique et l’élaboration de plans d’inspection modernes et stratégiques, et de fournir de plus amples informations sur la manière dont ils déterminent les priorités et les cibles en matière d’inspection. Elle le prie par ailleurs de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte de recruter des inspecteurs du travail et des interprètes capables de parler la langue des travailleurs migrants ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées par genre. Enfin, elle le prie de continuer de prendre des mesures en vue d’étendre la couverture des visites d’inspection, y compris en ce qui concerne les lieux de travail de petite taille qui emploient des travailleurs migrants vulnérables, et de continuer de fournir des informations sur le nombre total des inspections effectuées, en particulier ventilées selon le fait que ces visites étaient annoncées ou non, de routine, fondées sur une plainte, un accident ou s’il s’agissait d’inspections de suivi.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission avait pris note précédemment d’un rapport mandaté par le gouvernement qui recommandait de renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail qui, en cas de manquements recensés, sont uniquement habilités à dresser des constats d’infraction. Ces constats sont ensuite soumis aux tribunaux pour examen et détermination des sanctions éventuelles à infliger. La commission avait également noté que la plupart des inspections ne donnaient lieu à aucune suite et elle s’était félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle il était disposé à envisager de donner d’autres pouvoirs aux inspecteurs du travail aux fins de l’application effective de la législation. En outre, la commission avait de nouveau noté qu’aucune information n’avait été fournie sur les peines spécifiques infligées par des tribunaux.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’augmentation du nombre de rapports d’infraction envoyés devant les tribunaux, à savoir 676 en 2015, 1 142 en 2016, 657 au cours des six premiers mois de 2017 et 1 235 au cours des huit premiers mois de 2018. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il communiquera des statistiques sur l’issue des affaires envoyées devant la justice par le Département de l’inspection du travail, mais elle note avec regret que ces informations n’ont pas été fournies en dépit de ses demandes répétées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération technique entre le gouvernement et le BIT porte notamment sur l’examen de la législation pertinente afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail et leur collaboration avec le système judiciaire, conformément aux recommandations de la commission. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre des activités de coopération technique en cours, en vue de renforcer l’efficacité des mécanismes de contrôle de l’application, notamment des mesures visant à renforcer les pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, et de promouvoir des mesures en vue de favoriser la coopération effective avec le système judiciaire (notamment l’échange d’informations sur l’issue des affaires dont les tribunaux ont été saisis). A cet égard, elle le prie de nouveau instamment de communiquer les informations requises sur l’issue des affaires envoyées devant la justice par les inspecteurs du travail par l’intermédiaire des constats d’infraction, notamment les sanctions infligées en vertu de la législation du travail (acquittement, amendes, y compris le montant de ces amendes, ou peines d’emprisonnement, le cas échéant) et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, en établissant une distinction entre ces cas et ceux dont les tribunaux ont été saisis par les travailleurs eux-mêmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les autres activités de contrôle de l’application effective de la législation dont sont chargés les inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 9 et 13. Inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Inspections en matière de SST et activités de prévention de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente selon laquelle, au cours des huit premiers mois de 2018, 13 916 inspections en matière de SST ont été effectuées dans 4 715 entreprises. Les inspections effectuées ont donné lieu à 2 778 avertissements en vue de remédier aux infractions constatées, à 2 657 conseils prodigués sur des questions de SST et à 54 constats d’infraction. La commission note en outre avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de décès par accident du travail des travailleurs a nettement augmenté, atteignant 117 décès en 2017 (contre 35 décès en 2016, 24 en 2015 et 19 en 2014), et que les statistiques fournies sur les accidents mortels ne sont pas ventilées par profession ou secteur. Le nombre de travailleurs blessés (gravement ou modérément atteints) dans des accidents du travail au cours du premier semestre de 2018 était de 238 (contre 245 au cours de la même période en 2017). Le gouvernement indique qu’il prend un certain nombre de mesures pour réduire le taux des accidents du travail et des lésions professionnelles. Il s’efforce notamment, dans le cadre du programme de coopération technique, de prendre des mesures visant à améliorer le système de SST, mettre en œuvre une politique de SST, renforcer la formation des inspecteurs en matière de SST et effectuer des tests de compétence de ces inspecteurs, ainsi que d’organiser des campagnes de sensibilisation sur les moyens de prévention des accidents du travail. Le gouvernement indique que ces mesures sont nécessaires compte tenu de l’importance qu’il y a à renforcer les capacités du Département de l’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé dans tous les secteurs, notamment la construction. Le gouvernement indique par ailleurs que la coopération technique portera également sur l’analyse des lacunes au regard de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en vue de ratifier cet instrument. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 100 de la loi sur le travail, les inspecteurs sont habilités à élaborer des rapports d’urgence, qui sont soumis au ministre, s’ils détectent un danger imminent dans un établissement et que ces rapports donnent lieu à la décision du ministre de fermer partiellement ou totalement l’établissement jusqu’à la disparition du risque, tout en imposant aux employeurs en défaut de rémunérer les travailleurs au cours de la période de fermeture. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour lutter contre l’augmentation du nombre d’accidents du travail mortels, notamment des mesures complémentaires pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en ce qui concerne la surveillance en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, notamment d’accidents mortels, et d’indiquer, en cas d’accidents mortels, la profession et le secteur concernés (construction, énergie, hôtellerie). Elle le prie par ailleurs de continuer de fournir des informations sur les activités de prévention des inspecteurs et sur le nombre et le type d’inspections en matière de SST qui ont été effectuées (en indiquant si elles ont été annoncées ou non, s’il s’agissait d’inspections de routine, d’inspections effectuées suite à une plainte ou un accident ou, enfin, s’il s’agissait d’une inspection de suivi), le nombre de violations relevées, le nombre de constats d’infraction établis et, en particulier, les informations demandées précédemment en ce qui concerne le suivi donné par les autorités judiciaires aux constats d’infraction. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique par les inspecteurs du travail de leurs pouvoirs, en conformité avec l’article 13, d’établir des ordonnances imposant des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en indiquant le nombre de rapports urgents et de décisions de fermeture prononcées en vertu de l’article 100 de la loi sur le travail.
Sécurité et santé dans le secteur de la construction. La commission avait pris note précédemment que le Comité suprême pour les projets et l’héritage et le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales avaient conclu un protocole d’accord avec l’Internationale des travailleurs du bâtiments et du bois (BWI) ayant pour but de protéger la sécurité et la santé au travail des personnes employées dans les projets de la Coupe du monde de football de 2022, y compris en effectuant des visites d’inspection conjointes avec la BWI dès 2017.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection effectuées sur les sites du projet de la coupe du monde de 2022. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration avec la BWI est en cours afin d’examiner et d’évaluer les systèmes de formation en matière de sécurité et de santé au travail, mais elle constate une absence d’information en réponse à sa précédente demande sur toute autre inspection commune entreprise. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle environ 50 pour cent des accidents du travail intervenus au cours du premier semestre de 2018 (118 sur 238 accidents) ont été causés par des chutes, soit une légère augmentation par rapport à la même période en 2017 (110 accidents représentant 45 pour cent). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment les activités de renforcement des capacités des inspecteurs de SST liées aux mesures de prévention pour protéger des chutes lors de travaux en hauteur. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre d’inspections communes entreprises en vertu du protocole d’accord conclu avec la BWI et sur leur résultat.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours des six premiers mois de 2018, notamment le nombre de participants et le type de formation. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation est un des éléments majeurs de la coopération technique entre le gouvernement et le BIT et qu’il convient, à cet égard, de procéder à une analyse des besoins des inspecteurs en matière de formation et de formulation d’un plan de formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aux fins de l’application effective de la législation du travail, il importe de renforcer les capacités des inspecteurs du travail. La commission prend également dûment note d’un certain nombre de visites d’étude prévues à l’intention des inspecteurs pour leur apprendre à connaître d’autres systèmes d’inspection, ainsi que d’un mémorandum d’accord signé avec la Direction de la santé et de la sécurité du Royaume-Uni au sujet de certains besoins en matière de renforcement des capacités des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée aux fins de l’exécution de leurs tâches (constatant que moins de la moitié du nombre total des inspecteurs ont participé à une formation au cours des six premiers mois de 2018). Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les formations dispensées, notamment dans le cadre du programme de coopération technique, en précisant le nombre des inspecteurs du travail qui ont reçu une formation, la durée des sessions de formation et les sujets abordés. Elle le prie en outre de fournir des informations complémentaires sur le processus de recrutement des inspecteurs du travail, y compris les qualifications requises et la formation initiale fournie aux nouveaux inspecteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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