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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment noté que des peines d’emprisonnement (peines comportant une obligation de travail en vertu de l’article 92 de la loi de 1979 sur les prisons, chap. 21:03) peuvent être imposées en application des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui aura imprimé, fabriqué, importé, publié, vendu, distribué ou reproduit une publication que le Président a interdite en vertu de son «pouvoir discrétionnaire» comme étant «contraire à l’intérêt public». Des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c) et (d) et (2) dans le cas de publications séditieuses, et des peines d’emprisonnement peuvent être imposées en vertu des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui aura dirigé une société illégale, en aura été membre ou aura pris part à ses activités, notamment dans le cas d’une société déclarée illégale comme étant «dangereuse pour la paix et l’ordre». A cet égard, la commission a observé que les dispositions susmentionnées sont formulées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions et que, dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé, ces dispositions sont contraires à la convention. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucune modification du Code pénal n’est prévue. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la convention, en son article 1 a), interdit de sanctionner par des peines aux termes desquelles un travail peut leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, les personnes qui, sans avoir recours à la violence, ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises, en droit comme dans la pratique, soit en restreignant le champ d’application de ces dispositions aux cas dans lesquels il aura été recouru à la violence, soit en abrogeant les sanctions comportant une obligation de travailler, afin de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travail ne puisse être imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, individuellement ou en concertation avec d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travail) dès lors que cette infraction a eu pour effet d’entraver le bon fonctionnement de services essentiels. La commission a observé que certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation ferroviaire et de transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre aux critères de services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que le gouvernement indique qu’une commission constituée aux fins de la révision de la législation du travail qui est actuellement en cours doit procéder à la révision de la liste des services essentiels. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2017 au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que la loi sur les conflits syndicaux a été modifiée en 2016 suite à des développements nouveaux et en raison de circonstances spécifiques survenues dans le pays et que, au gré de ces modifications, la liste des services essentiels a été étendue, incluant désormais l’enseignement, les services vétérinaires et les activités liées au tri, à la taille et au commerce des diamants. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 311), la commission souligne que les services essentiels doivent s’entendre au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et que les services mentionnés ci-dessus ne semblent pas répondre aux critères des services essentiels. La commission exprime donc fermement l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à l’occasion du processus de révision de la législation du travail qui est actuellement en cours afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ayant affecté des services qui ne répondent pas à la définition de services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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