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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lao People's Democratic Republic (RATIFICATION: 2008)

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Législation. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la nouvelle loi sur le travail de 2014 exclut notamment de son champ d’application les fonctionnaires. Elle avait également noté qu’il n’était pas clair si l’article 6 de ladite loi excluait les travailleurs domestiques de son champ d’application en prévoyant qu’ils devaient «honorer leur contrat de travail». Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires interdit la discrimination à l’égard des fonctionnaires. Le gouvernement indique également qu’il protège les intérêts des travailleurs domestiques en encourageant la conclusion de contrats de travail. La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité et que, par conséquent, tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, devraient jouir de l’égalité de chances et de traitement en vertu de la convention dans tous les aspects de l’emploi et que des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs domestiques soient protégés de la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. Elle demande en outre au gouvernement de fournir copie du texte de la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires dans l’une des langues officielles de l’OIT et d’identifier les dispositions qui protègent les fonctionnaires de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination sur le lieu de travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission avait donc demandé au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination qui sont interdits et des domaines liés à l’emploi et à la profession qui sont couverts par les articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte et sur les mesures prises pour porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs les motifs de discrimination interdits. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question et rappelle donc une fois de plus l’importance de définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte pour identifier et combattre ses nombreuses manifestations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743-745). Elle note également que la loi sur le travail de 2014 semble n’interdire que la discrimination de l’employeur à l’égard des travailleurs et rappelle que la convention protège un plus large éventail de situations, y compris la situation de discrimination par un travailleur envers un autre travailleur. Enfin, la commission souligne que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination interdits par les articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014 et de préciser si l’interdiction de la discrimination concerne à la fois l’emploi et la profession et s’applique d’une manière égale aux employeurs et aux travailleurs. Prière de communiquer des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui s’appliquerait à ces dispositions ou les interpréterait. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté antérieurement que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas en cas de harcèlement sexuel, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et qu’il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoient des réparations et des sanctions adéquates. Rappelant qu’il importe de prendre des mesures effectives pour prévenir et interdire tant le chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et sur l’application pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 128 et 129 du Code pénal (2005) interdisent le viol et que, avec la collaboration des mandants tripartites, aucun cas d’abus sexuel au travail n’a été relevé. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 792 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est plus lourde et plus difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission considère également que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel. Elle le prie également d’envisager de prendre des mesures pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant par le chantage sexuel (quid pro quo) que par un environnement de travail hostile, afin de prévoir des sanctions et des réparations adéquates, et de fournir des informations à cet égard. En vue de sensibiliser la population à cette question, la commission encourage en outre le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, par exemple au moyen de guides pratiques, de formations, de séminaires ou d’autres activités de sensibilisation, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission avait noté précédemment que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio économique, qui figurait auparavant dans la loi sur le travail de 2007. Elle avait donc demandé au gouvernement d’identifier les mesures prises pour assurer le même niveau de protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, en particulier sur la base du statut socio économique. Notant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’identifier les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires précédemment prévus par la loi sur le travail de 2007, et ce pour tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 65 du Code pénal de 2005, qui interdit de manière générale les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’Etat, y compris les «activités de propagande», et d’indiquer comment il fait en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 44 de la Constitution sur la liberté syndicale et à l’article 11 de la loi sur les syndicats de 2007 sur les conventions collectives. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de l’article 65 du Code pénal. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 65 du Code pénal, et en particulier d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, par exemple en fournissant des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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