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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Ghana (RATIFICATION: 1960)

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Articles 1 à 6 de la convention. Délivrance de pièces d’identité aux gens de mer. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 121 de la loi (no 645) de 2003 sur la marine marchande du Ghana, le ministre peut édicter des règlements pour déterminer les conditions de service des personnes servant à bord de navires ghanéens et des ressortissants ghanéens servant à bord de navires étrangers, et pour mettre en œuvre toute convention internationale concernant l’emploi, la prévoyance, la sécurité, la reconnaissance des qualifications ou le statut des gens de mer. La commission note avec regret que le gouvernement, dans son rapport, ne donne aucune information sur les règlements adoptés pour appliquer les dispositions de la convention. La commission note en outre que le gouvernement réitère son indication selon laquelle un spécimen de pièce d’identité des gens de mer n’est pas facilement disponible. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention et de fournir un spécimen de pièce d’identité des gens de mer.
Article 5. Réadmission dans le territoire de tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer non ghanéens détenteurs d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne soient admis sur le territoire ghanéen. La commission note que le gouvernement réitère son indication précédente selon laquelle une pièce d’identité des gens de mer ainsi que la preuve documentaire d’un engagement par une compagnie maritime sont requis d’un marin pour que celui-ci soit admis dans le territoire. La commission rappelle que tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer en cours de validité délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur sera réadmis dans ce territoire, qu’il soit ou non engagé par une compagnie maritime ou un agent maritime. Ce principe s’applique de même pendant une période d’au moins un an après la date d’expiration de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
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