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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mozambique (RATIFICATION: 1996)

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Application de la convention dans le secteur privé

Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire ainsi que sur toute convention collective conclue, en indiquant le secteur d’activité concerné et le nombre approximatif de travailleurs couverts. Elle note d’après les informations fournies par le gouvernement que: i) le gouvernement organise des formations et des ateliers pour les partenaires sociaux sur le dialogue social, la conciliation et la médiation dans le domaine du travail; ii) la Commission de médiation et d’arbitrage du travail (COMAL), un mécanisme extrajudiciaire tripartite mis en place en 2009, a contribué à la résolution de conflits collectifs, par exemple, lors de la grève de 4 500 travailleurs des plantations de sucre de Maragra et Xinavane en 2017. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation libre et volontaire dans le secteur privé en indiquant le secteur concerné, le nombre de conventions collectives signées et appliquées, et le nombre approximatif de travailleurs couverts.

Adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique

Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement l’adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique et, afin d’assurer que les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat (par exemple, les travailleurs des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, ou les enseignants du secteur public) jouissent des garanties par la convention, la commission avait porté les point suivants à l’attention du gouvernement:
  • -Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait noté que: i) l’article 8(a) de la loi dispose que les travailleurs de l’Etat ne seront privés d’aucun droit ou liberté du fait d’être affiliés ou non à une association syndicale; ii) l’article 20(2) de la loi garantit la stabilité dans l’emploi des représentants syndicaux pendant l’exercice de leur mandat, sauf en cas d’infraction disciplinaire; et iii) l’article 13 interdit l’ingérence de l’Etat dans l’organisation et la direction des associations syndicales; et avait prié le gouvernement d’indiquer les mécanismes et sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public, ainsi que les textes législatifs portant mention desdits mécanismes et sanctions.
  • -Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté que les seuils de représentativité pour la constitution de fédérations provinciales et de fédérations et confédérations nationales sont particulièrement élevés et avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat, soit en réduisant de manière significative le seuil de représentativité exigé pour pouvoir créer des fédérations provinciales et des fédérations ou confédérations nationales, soit en reconnaissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de se regrouper de manière provisoire afin de pouvoir participer de manière conjointe aux processus de négociation concernant les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’Etat.
  • -Champ d’application de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, afin de mieux évaluer dans quelle mesure les catégories de travailleurs publics couvertes par la loi sur le droit syndical dans la fonction publique sont également couvertes par la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par l’article 3 de la loi et de préciser en particulier les institutions considérées comme une administration indirecte de l’Etat.
Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information précise à cet égard, la commission réitère sa précédente demande. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT.
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