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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Lesotho (RATIFICATION: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Incidence du travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal de 2010 et de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, en vertu desquelles des sanctions pénales comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être imposées en tant que sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 54(1) du règlement des prisons n’est plus appliqué par les gardiens de prison depuis qu’ils ont été sensibilisés aux infractions au droit international des droits de l’homme et aux normes internationales du travail. Un projet de loi vise à abroger les règles pénitentiaires contrevenant aux normes susmentionnées. Par conséquent, aucun jugement n’est rendu en application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi abrogeant le règlement des prisons une fois qu’il aura été adopté.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler pour les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi de 2010 portant Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions de la loi de 2010 portant Code pénal, en particulier les articles 78 (incitation à la haine ou au mépris), 79 (outrage à la famille royale), 101 à 104 (diffamation), pourraient s’appliquer à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a également noté qu’aucune sanction n’a été prévue pour ces infractions dans la liste des sanctions (figurant dans la partie X de la loi portant Code pénal) et que l’imposition d’une sanction est à la discrétion du tribunal. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations, dans son rapport suivant, sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi portant Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique que, au moment de l’établissement du rapport, aucune poursuite n’avait été engagée en application des articles 78, 79 et 101 à 104 de la loi portant Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’application dans la pratique des articles 78, 79 et 101 à 104 de la loi portant Code pénal, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure leurs dispositions sont compatibles avec la convention. Elle le prie également de transmettre copie de toute décision de justice en illustrant le champ d’application, en indiquant les peines imposées.
2. Loi de 1993 sur les assemblées et cortèges publics. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou à une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine de prison d’un an maximum. Elle a considéré que l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics était élaboré en des termes généraux et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention, ainsi que de fournir des informations sur l’application des articles susvisés dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en la matière, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics dans la pratique, en transmettant copie des décisions pertinentes qui pourraient en définir ou en illustrer le champ d’application, ainsi que d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.
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