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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Application des articles 4, 8 et 11 de la convention. Transport des travailleurs par eau sur un bateau; sécurité des travailleurs lorsqu’ils sont occupés à enlever ou à mettre en place les panneaux d’écoutilles ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles; dispositions relatives aux opérations de chargement. La commission prend note des informations selon lesquelles la République de Croatie a publié le Code maritime (Journal officiel no 146/08 et no 61/11) et la loi sur la protection au travail (Journal officiel no 86/08 et no 75/09). Elle note également, dans le rapport du gouvernement, que la loi sur la protection du travail (Journal officiel no 86/08, no 116/08 et no 75/09) ne réglemente pas les questions relatives à la protection au travail, en particulier pour les travailleurs portuaires et ceux qui chargent ou déchargent les navires, et que les dispositions relatives à la sécurité de l’équipage d’un navire, notamment à l’équipement utilisé pour charger et décharger les cargaisons, respectent plusieurs instruments internationaux, comme prévu dans les règles techniques de certification des bateaux (Journal officiel no 27/11). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le rapport devrait contenir une liste des textes de loi pertinents qui appliquent la convention, ainsi qu’indiquer dans le détail, pour chaque article de la convention, les dispositions de la législation en vertu desquelles chaque article est appliqué. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation donnant effet à chacun des paragraphes des articles 4, 8 et 11 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections du travail dans les ports, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
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