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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritania (RATIFICATION: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, dispose sans ambiguïté «qu’il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de nuire à leur moralité». La commission avait cependant fait observer que certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 et l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992, contiennent des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable. La commission avait enfin noté l’allégation de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon laquelle des enfants sont soumis à l’exploitation dans des travaux dangereux dans les grandes villes.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur une éventuelle modification de la législation nationale, qui ne prévoit toujours pas que les deux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les arrêtés nos 239 et R-030 sont amendés de manière à prévoir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches d’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention, l’emploi du travail des enfants est marginal, hormis dans le secteur informel. La commission avait cependant noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les enfants sont utilisés dans les exploitations agricoles familiales où ils sont exposés aux pesticides et aux dures conditions de travail malgré leur âge.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, tout gouvernement ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article doit indiquer, dans ses rapports subséquents, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), et plus particulièrement dans les exploitations agricoles familiales.
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