National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Répétition Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que l’ordonnance sur le travail à Aruba fixe (sous ses articles 4(d) et 15) l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, selon lequel l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que l’ordonnance d’Etat de 2012 sur la scolarité obligatoire prescrit à tout parent de veiller à ce que son enfant soit inscrit à l’école lorsqu’il a quatre ans révolus et qu’il fréquente l’école jusqu’à l’achèvement de la scolarité de base, de sa scolarité secondaire générale ou professionnelle ou encore jusqu’à ce qu’il ait 17 ans révolus (art. 1 et 2). La commission note également que, conformément à l’article 2(3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le ministre peut, sur demande d’un parent, autoriser un enfant ayant 14 ans révolus à suivre un programme d’enseignement différent lui permettant d’acquérir une certaine formation professionnelle en plus de l’instruction générale. La commission note en outre que, selon le mémoire explicatif de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire, le système d’éducation de base comprend une phase préscolaire de deux ans, six années d’enseignement élémentaire et trois années d’enseignement postsecondaire. La commission observe donc que la scolarité s’étend sur onze années au total, commençant à l’âge de 4 ans pour se terminer à l’âge de 14 ans, âge qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié pour Aruba. Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la mention faite par le gouvernement des dispositions (art. 2 et 3) de l’ordonnance sur la scolarité obligatoire qui permettent à des enfants ayant 14 ans révolus d’entreprendre, sur approbation du ministre de l’Education, un programme de formation professionnelle ou d’apprentissage. Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) n’avait pas abordé la question du décret d’Etat qui, conformément à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, doit spécifier certaines tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième classe de l’école primaire. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique du travail devait être adoptée par le Département du travail après approbation par le Département de la législation. La commission note avec intérêt que le Département du travail a adopté une politique sur le travail des enfants, qui énonce les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles concernant le travail des enfants sont permises. Selon cette politique sur le travail des enfants, les enfants de 13 et 14 ans sont autorisés à effectuer, après les heures d’école, un travail qui ne soit pas susceptible de leur causer un préjudice physique ou psychologique, qui ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir. La politique sur le travail des enfants prévoit en outre que l’enfant ne travaillera pas plus de douze heures par semaine, avec un maximum de deux heures par jour les jours d’école et de sept heures par jour les autres jours. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, de 2012 à 2015, le Département du travail a reçu deux demandes de dérogation à l’interdiction du travail des enfants. L’une concernait une fillette de 13 ans qui devait aider à classer ou détruire des documents, l’autre concernait une cinquantaine d’élèves d’un lycée local qui devaient aider à distribuer des livres dans le cadre d’un emploi d’été. Le gouvernement a précisé que l’une et l’autre demandes ont été acceptées par le Département du travail à condition que le travail ne s’accomplisse pas pendant les heures d’école, ne commence pas avant sept heures du matin et ne se termine pas après sept heures du soir, qu’il s’effectue sous la supervision d’un adulte et que les enfants bénéficient de pauses appropriées. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les inspections menées par le bureau de la scolarité obligatoire en coopération avec la police en 2014 n’ont permis de déceler qu’un seul cas d’enfant de 16 ans travaillant dans un supermarché.