ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Chad (RATIFICATION: 1965)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) jointes en annexe au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’article 4 de la convention, selon lesquelles la Direction générale de l’administration du travail et la Direction du travail constituent l’autorité centrale d’inspection.
Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 11, 16 et 24 de la convention. Effectifs d’inspection du travail, moyens matériels de l’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de renforcer les ressources humaines et les moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note que la CLTT indique dans ses observations que les dispositions donnant effet à la convention sont plus ou moins appliquées, du fait, notamment, qu’il y a des entreprises qui restent des années durant sans faire l’objet de visites d’inspection.
Le gouvernement indique que chaque région dispose d’une inspection du travail à l’exception des régions du Nord (Borkou, Ennedi et Tibesti), à cause des conditions climatiques et de la quasi-absence d’entreprises. Les activités d’inspection dans ces régions sont toutefois assurées par les inspections du travail du centre et de l’Est du pays. De l’avis du gouvernement, le personnel d’inspection est insuffisant. Le gouvernement indique néanmoins que les inspecteurs et les contrôleurs du travail disposent de locaux aménagés de façon appropriée aux besoins des services et accessibles à tous les intéressés. En ce qui concerne les facilités de transport, le gouvernement précise que la dernière dotation de véhicules motorisés à deux roues date de 2009, les inspecteurs et les contrôleurs du travail se voyant parfois obligés d’utiliser leurs propres moyens de transport afin d’assurer le bon fonctionnement des services d’inspection. Le gouvernement déclare par ailleurs que des visites d’inspection sont effectivement réalisées, mais qu’il n’est pas en mesure de donner de détails sur la manière dont elles sont menées. Il exprime en outre la volonté de déployer notamment des efforts pour mettre à la disposition des services d’inspection du travail des équipements techniques et des véhicules, etc. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à évaluer les besoins en nombre d’inspecteurs du travail, en tenant compte des critères établis à l’article 10, afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et leur répartition géographique, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer un nombre suffisant à l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail.
Article 3. Fonctions confiées aux agents d’inspection dans le règlement des différends du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces derniers et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique que le temps et les ressources consacrés à la conciliation par les services d’inspection du travail sont plus importants que ceux consacrés à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à cet égard aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, la commission considère que le temps consacré à une telle fonction risque d’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont attribuées dans le domaine de la conciliation afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions telles que prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la coopération avec les autorités judiciaires. Le gouvernement réitère que les informations sur les suites judiciaires réservées aux procès-verbaux ne parviennent pas aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner effet dans la pratique aux dispositions de l’article 485 du Code du travail aux termes duquel les inspecteurs du travail sont tenus informés des suites judiciaires réservées aux procès-verbaux.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail dès qu’il serait adopté. Le gouvernement indique que le décret fixant ce statut particulier, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, n’existe toujours pas. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, soit fixé et pour que copie en soit communiquée.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que la CLTT allègue que, faute de compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, l’inspection du travail n’exerce pas entièrement ses fonctions. Elle note également que le gouvernement réitère que chaque année, deux agents des services d’administration du travail se rendent au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) pour y suivre la formation pratique et complémentaire des inspecteurs du travail, mais que la formation continue sur place n’est pas régulièrement assurée et que la dernière date de 2008. La commission rappelle que, suivant le paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs du travail reçoivent de manière régulière une formation adéquate en cours d’emploi pour l’exercice de leurs fonctions.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel de l’autorité centrale sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué, en dépit des demandes réitérées de la commission à cet égard. Elle prend note par ailleurs que le gouvernement indique que les services d’inspection du travail sont tenus de présenter un rapport d’activité à la fin de chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publier un rapport annuel contenant tous les sujets énumérés, comme prescrit par l’article 21, et pour que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prévus par l’article 20 de la convention. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard, si besoin est.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer